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Code maritime · L/2019/012/AN

TITRE PRELIMINAIRE - DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Art. 2 à 19 · 18 articles

Sommaire

  • TITRE 1 - CHAMP D'APPLICATIONArt. 2
  • TITRE 2 - DEFINITIONSArt. 3
  • TITRE 3 - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIERESArt. 4 à 14
  • TITRE 4 - DROIT APPLICABLEArt. 15 à 19

TITRE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Article 2

La navigation fluviale et le transport fluvial sont régis par les dispositions du Code international de la navigation fluviale et des transports de l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal, et de ses Textes d'application et toutes autres Conventions internationales en matière de navigation fluviale auxquelles la République de Guinée est partie.

TITRE 2 - DEFINITIONS

Article 3

Aux fins de la présente Loi, on entend par: «Au sens de la présente Loi», la Loi et ses Textes d'application; « Accord de réciprocité », l'Accord par lequel un Etat reconnaît des avantages à un autre Etat, à condition que l'autre Etat lui accorde les mêmes avantages ; «Action de l'État en Mer », la mission d'intérêt public que l'Etat exécute en mer, à l'exclusion des missions de défense ; «Affrètement », la mise à la disposition, moyennant paiement d'un fret par un armateur (le fréteur) d'un navire à un utilisateur (l'affréteur) qui s'en servira à son profit.

Affrètement au voyage : consenti sur tout ou partie du navire pour un voyage.
Affrètement à temps : consenti pour une période déterminée.
Affrètement coque-nue : sans armement.

«Affréteur» toute personne physique ou morale à la disposition de laquelle un navire est mis, en tout ou en partie, pour le transport des marchandises d'une personne moyennant paiement d'un fret; «Agent maritime», toute personne physique ou morale chargée par un mandant de représenter, au sens le plus large, les intérêts du navire ou de l'armateur ; «Armateur », toute personne physique ou morale, inscrite au registre du commerce, tout service public, pour le compte desquels un navire est armé, exploité ou simplement utilisé. Constitution en ses articles 72 ; Après LOI A cet effet, ils peuvent procéder à la reconnaissance du navire en invitant son capitaine à en décliner l'identité et la nationalité. Ils peuvent également ordonner à tout navire de stopper et effectuer toutes les manoeuvres nécessaires pour faciliter et ordonner la visite du navire. L'équipe d'intervention, conduite en principe par l'Officier en second, a libre accès à bord pour :

  • contrôler les documents de bord et en faire éventuellement copies ;
  • effectuer le cas échéant tout prélèvement ou prise - d'échantillon dont il sera précisé le lieu et les quantitésdansle procès-verbal ;
  • prendre toutes photographies et procéder à toutes autres vérifications prévues par le droit international ou la législation nationale.

TITRE 3 - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIERES

CHAPITRE I - MISSION, COMPOSITION, DROITS ET OBLIGATIONS DE LA MARINE MARCHANDE

SECTION 1 - Missions

Article 4

L'Administration maritime est placée sous l'autorité du Ministre chargé de la Marine Marchande. Elle a pour mission l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement en matière de Transports Maritime, Fluvial et d'activités portuaires. Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande fixe les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'administration maritime.

SECTION 2 - Droits et Obligations des Agents de la Marine

Article 5

L'Organisation Administrative de la Marine Marchande est définie par voie réglementaire.

Article 6

Il est créé au sein de l'Administration de la Marine Marchande les emplois suivants :

  • les administrateurs des affaires maritimes ;
  • les officiers du corps technique des affaires maritimes ;
  • les médecins des gens de mer;
  • les contrôleurs des affaires maritimes ;
  • les agents de police maritime.

Les modalités particulières de recrutement dans les emplois de la Marine Marchande, le profil de carrière des agents et leur statut disciplinaire sont déterminés par Décret pris sur proposition conjointe du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé de la Fonction Publique.

Article 7

Les fonctionnaires de la Marine Marchande visés à l'article 6 prêtent serment devant la juridiction la plus proche du lieu de leur affectation. La formule du serment est la suivante: «Je jure d'accomplir ma mission, de faire mes rapports et de donner mes avis sur mon honneur et ma conscience. » La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe de la Juridiction Nationale Compétente. Il leur est attribué des pouvoirs d'officier ou d'agent de police judiciaire.

Article 8

Les agents de la Marine Marchande, dans l'exercice de leurs missions, sont astreints au port d'un uniforme défini par voie réglementaire. Les autorités civiles et militaires sont tenues, en cas de besoin, de leur porter assistance dans l'accomplissement de leurs missions.

Article 9

Lorsque les besoins de leur service l'exigent et s'il n'existe pas de passage public, les agents de la Marine Marchande ont le droit de traverser les propriétés privées situées sur les bords de la mer, des fleuves, des étangs et des canaux, où s'exerce leur action. Les propriétaires riverains ne peuvent élever aucun obstacle au libre parcours des bords de la mer, des fleuves, des étangs et des canaux, susceptible d'entraver les activités des agents de la Marine Marchande. Les agents de la Marine Marchande, dans l'exercice de leurs fonctions, sont munis de leur commission d'emploi qu'ils sont tenus d'exhiber, le cas échéant. Le fait que des riverains élèvent un obstacle ou refusent de les laisser passer constituent une opposition à l'exercice de leurs fonctions.

Article 10

Les capitaines ou patrons des navires, les bateliers et les conducteurs de tout engin de navigation intérieure doivent se soumettre aux injonctions des agents de la Marine Marchande.

Article 11

Les agents de la Marine Marchande ont droit à des primes de risque, de sujétion et d'embarquement ainsi qu'à des indemnités de logement et d'habillement. Les modalités d'application de l'alinéa 1 ci-dessus sont déterminées par Décret pris sur proposition conjointe des Ministres chargés de la Marine Marchande, de la Fonction Publique et des Finances.

SECTION 3 - Conseil Supérieur de la Marine Marchande

Article 12

Il est créé un organe consultatif dénommé « Conseil Supérieur de la Marine Marchande» ou « Conseil » placé sous l'autorité du Ministre chargé de la Marine Marchande composé, outre de l'Administration maritime et portuaire, des intervenants publics ou privés dans le secteur maritime. «Plate-forme fixe », une plate-forme destinée à l'exploration ou à l'exploitation des fonds marins dont la superstructure émergée s'appuie sur le fond au moyen d'un dispositif fixe ; «Plate-forme flottante », une plate-forme mobile ou stationnaire, destinée à l'exploration ou à l'exploitation des fonds marins et dont la structure n'est pas reliée au fond au moyen d'un dispositif fixe; «Pollution marine », introduction directe ou indirecte par l'homme de substances ou d'énergies dans le milieu marin, les zones côtières et les eaux intérieures connexes, lorsqu'elle a des effets nuisibles tels que les dommages aux ressources biologiques, risques pour la santé de l'homme, altération de la qualité de l'eau du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs d'agrément; «Port d'armement », port où se trouve le service de la Marine Marchande qui a procédé à l'établissement des titres de sécurité et de navigation du navire considéré ; «Port d'attache », port où se trouve le service de la Marine Marchande qui, au vu d'une demande d'immatriculation d'un navire, procède à cette immatriculation sur le registre ouvert à cet effet ; «Port d'inscription ou d'Immatriculation d'un marin », lieu où se trouve le service de la Marine Marchande chargé de la tenue du registre matriculaire et de l'administration du marin considéré ; «Port de refuge », tout port ou autre lieu abrité désigné par l'Autorité Maritime, dans lequel peut être conduit un navire ayant besoin d'assistance, afin que toute mesure nécessaire de prévention ou de réparation puisse y être prise dans de bonnes conditions de sécurité ; « Préfecture maritime », Administration Publique désignée pour la coordination de l'Action de l'État en Mer. Elle exerce ses prérogatives dans le respect des attributions dévolues aux Ministères ayant des missions en mer; «Professions auxiliaires » ou « auxiliaires », toutes les professions qui concourent à la réalisation des opérations connexes au transport maritime ; «Rade », bassin naturel, ayant une issue vers la mer, qui constitue un lieu de mouillage pour les navires ; «Relevage », activité portuaire qui consiste à charger des marchandises dans les camions ou wagons à partir des magasins ou terre-plein, ou à décharger les marchandises des camions ou des wagons en magasin ou sur terre-plein ; «Remorquage», activité qui consiste à assurer le déplacement et la manoeuvre des navires jusqu'à leur poste à quai dans le port ou en mer quand ils ne peuvent y parvenir par leurs propres moyens de propulsion ; «Représentant », toute personne physique ou morale ayant reçu mandat express de l'armateur pour le représenter ; «Ressources minérales», les hydrocarbures liquides ou gazeux, ou toutes autres substances minérales se trouvant dans les fonds marins guinéens ; «Transitaire» toute personne physique ou morale chargée de l’enlèvement de la marchandise, de son déplacement géographique, de la réservation du fret et de l'accomplissement des formalités douanières, administratives et commerciales, conformément aux instructions reçues de son mandant; «Transporteur maritime», toute personne physique ou morale par laquelle ou au nom de laquelle un contrat de transport de marchandises par mer est conclu avec un chargeur ; «Transporteur substitué», toute personne à laquelle l'exécution du transport de marchandises, ou d'une partie de ce transport, est confiée par le transporteur et doit s'entendre également de toute autre personne à laquelle cette exécution est confiée; «Sécurité maritime», l'ensemble des mesures prises pour éviter, atténuer ou lutter contre les risques d'accidents dans la navigation en mer, les fleuves et les étangs ; «Sûreté maritime», l'ensemble des mesures destinées à prévenir, à atténuer ou à lutter contre les risques d'actes illicites à l'égard :

  • des navires, leurs équipages et leurs passagers ;
  • des ports, des terminaux portuaires, leurs personnels et leurs clients ;
  • des plates-formes fixes ou mobiles ;
  • de tout engin flottant et de toute installation en mer et dans les zones portuaires.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS FINANCIERES

SECTION 1 - Ouverture de compte

Article 13

Il est ouvert dans les écritures de la Trésorerie Générale de Guinée un compte spécial du Trésor intitulé «Fonds d'appui à la Marine Marchande ». Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce fonds sont fixées par Arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de la Marine Marchande.

SECTION 2 - Salaire du Conservateur des Hypothèques

Article 14

L'accomplissement des formalités prévues pour l'application du régime de la conservation des hypothèques maritimes donne lieu au paiement, par le requérant, au profit du conservateur, d'un salaire représentatif du travail matériel effectué et de la responsabilité assumée. Le salaire brut annuel du conservateur des hypothèques maritimes est assujetti à un prélèvement au profit du budget de l'Etat. Ce prélèvement est exercé pour représenter la participation des fonctionnaires aux frais de fonctionnement du service. Le taux, les modalités de liquidation et de paiement du salaire du conservateur ainsi que du prélèvement prévu à l'alinéa 2 sont fixés par un Arrêté conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé des Finances.

TITRE 4 - DROIT APPLICABLE

Article 15

Les dispositions des Conventions internationales ratifiées par la République de Guinée, ou auxquelles elle a adhéré, ainsi que les amendements auxdites Conventions, ou de toutes autres Conventions internationales qu'elle ratifierait ou auxquelles elle adhèrerait dans l'avenir, sont applicables de plein droit dans leur intégralité. Des Décrets pris sur proposition du Ministre chargé de la Marine Marchande et des Ministres concernés transposeront les Conventions internationales auxquelles la Guinée est partie.

Article 16

Les conditions du respect des résolutions pertinentes adoptées lors des assemblées générales de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) ainsi que les recommandations de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) par les armateurs, propriétaires ou capitaines de navires battant pavillon guinéen sont fixées par voie réglementaire.

Article 17

Lorsqu'elles ne sont pas en contradiction, les dispositions de la présente Loi ne préjudicient pas par ailleurs à l'application des règles résultant :

  • des dispositions législatives et réglementaires protectrices des ressources biologiques de la mer, et notamment des pêches maritimes ;
  • d'une manière générale, de toutes autres dispositions législatives et réglementaires particulières, notamment celles du Code de l'Eau, du Code des Mines, du Code des Pêches, du Code du Commerce, du Code de l'Environnement, du Code des Douanes, du Code de Procédure Pénale, du Code des Assurances, du Code Pénal et du Code du Travail.

Article 18

En l'absence de toutes autres dispositions particulières du droit maritime, et dans la mesure où les dispositions de la présente Loi ne sont pas applicables par analogie, il est fait l'application du droit commun.

Article 19

Lorsque, conformément à des dispositions légales ou en vertu de stipulations contractuelles, les rapports juridiques nés de et dans la navigation maritime ou découlant du commerce maritime sont soumis aux dispositions d'un droit étranger, celui-ci n'est applicable en République de Guinée que dans la mesure où il n'est pas contraire aux principes de l'ordre juridique national en vigueur.

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