Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE II - DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 13 à 14 · 2 articles
SECTION 1 - Ouverture de compte
Article 13
Il est ouvert dans les écritures de la Trésorerie Générale de Guinée un compte spécial du Trésor intitulé «Fonds d'appui à la Marine Marchande ». Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce fonds sont fixées par Arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de la Marine Marchande.
SECTION 2 - Salaire du Conservateur des Hypothèques
Article 14
L'accomplissement des formalités prévues pour l'application du régime de la conservation des hypothèques maritimes donne lieu au paiement, par le requérant, au profit du conservateur, d'un salaire représentatif du travail matériel effectué et de la responsabilité assumée. Le salaire brut annuel du conservateur des hypothèques maritimes est assujetti à un prélèvement au profit du budget de l'Etat. Ce prélèvement est exercé pour représenter la participation des fonctionnaires aux frais de fonctionnement du service. Le taux, les modalités de liquidation et de paiement du salaire du conservateur ainsi que du prélèvement prévu à l'alinéa 2 sont fixés par un Arrêté conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé des Finances.