L/2019/012/AN · SECTION 2 - Droits et Obligations des Agents de la Marine
Article 8 — Code maritime
Code — Code maritime
Les agents de la Marine Marchande, dans l'exercice de leurs missions, sont astreints au port d'un uniforme défini par voie réglementaire. Les autorités civiles et militaires sont tenues, en cas de besoin, de leur porter assistance dans l'accomplissement de leurs missions.