L/2019/012/AN · SECTION 2 - Droits et Obligations des Agents de la Marine
Article 7 — Code maritime
Code — Code maritime
Les fonctionnaires de la Marine Marchande visés à l'article 6 prêtent serment devant la juridiction la plus proche du lieu de leur affectation. La formule du serment est la suivante: «Je jure d'accomplir ma mission, de faire mes rapports et de donner mes avis sur mon honneur et ma conscience. » La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe de la Juridiction Nationale Compétente. Il leur est attribué des pouvoirs d'officier ou d'agent de police judiciaire.