Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE I - MISSION, COMPOSITION, DROITS ET OBLIGATIONS DE LA MARINE MARCHANDE
Art. 4 à 12 · 9 articles
SECTION 1 - Missions
Article 4
L'Administration maritime est placée sous l'autorité du Ministre chargé de la Marine Marchande. Elle a pour mission l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement en matière de Transports Maritime, Fluvial et d'activités portuaires. Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande fixe les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'administration maritime.
SECTION 2 - Droits et Obligations des Agents de la Marine
Article 5
L'Organisation Administrative de la Marine Marchande est définie par voie réglementaire.
Article 6
Il est créé au sein de l'Administration de la Marine Marchande les emplois suivants :
- les administrateurs des affaires maritimes ;
- les officiers du corps technique des affaires maritimes ;
- les médecins des gens de mer;
- les contrôleurs des affaires maritimes ;
- les agents de police maritime.
Les modalités particulières de recrutement dans les emplois de la Marine Marchande, le profil de carrière des agents et leur statut disciplinaire sont déterminés par Décret pris sur proposition conjointe du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé de la Fonction Publique.
Article 7
Les fonctionnaires de la Marine Marchande visés à l'article 6 prêtent serment devant la juridiction la plus proche du lieu de leur affectation. La formule du serment est la suivante: «Je jure d'accomplir ma mission, de faire mes rapports et de donner mes avis sur mon honneur et ma conscience. » La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe de la Juridiction Nationale Compétente. Il leur est attribué des pouvoirs d'officier ou d'agent de police judiciaire.
Article 8
Les agents de la Marine Marchande, dans l'exercice de leurs missions, sont astreints au port d'un uniforme défini par voie réglementaire. Les autorités civiles et militaires sont tenues, en cas de besoin, de leur porter assistance dans l'accomplissement de leurs missions.
Article 9
Lorsque les besoins de leur service l'exigent et s'il n'existe pas de passage public, les agents de la Marine Marchande ont le droit de traverser les propriétés privées situées sur les bords de la mer, des fleuves, des étangs et des canaux, où s'exerce leur action. Les propriétaires riverains ne peuvent élever aucun obstacle au libre parcours des bords de la mer, des fleuves, des étangs et des canaux, susceptible d'entraver les activités des agents de la Marine Marchande. Les agents de la Marine Marchande, dans l'exercice de leurs fonctions, sont munis de leur commission d'emploi qu'ils sont tenus d'exhiber, le cas échéant. Le fait que des riverains élèvent un obstacle ou refusent de les laisser passer constituent une opposition à l'exercice de leurs fonctions.
Article 10
Les capitaines ou patrons des navires, les bateliers et les conducteurs de tout engin de navigation intérieure doivent se soumettre aux injonctions des agents de la Marine Marchande.
Article 11
Les agents de la Marine Marchande ont droit à des primes de risque, de sujétion et d'embarquement ainsi qu'à des indemnités de logement et d'habillement. Les modalités d'application de l'alinéa 1 ci-dessus sont déterminées par Décret pris sur proposition conjointe des Ministres chargés de la Marine Marchande, de la Fonction Publique et des Finances.
SECTION 3 - Conseil Supérieur de la Marine Marchande
Article 12
Il est créé un organe consultatif dénommé « Conseil Supérieur de la Marine Marchande» ou « Conseil » placé sous l'autorité du Ministre chargé de la Marine Marchande composé, outre de l'Administration maritime et portuaire, des intervenants publics ou privés dans le secteur maritime. «Plate-forme fixe », une plate-forme destinée à l'exploration ou à l'exploitation des fonds marins dont la superstructure émergée s'appuie sur le fond au moyen d'un dispositif fixe ; «Plate-forme flottante », une plate-forme mobile ou stationnaire, destinée à l'exploration ou à l'exploitation des fonds marins et dont la structure n'est pas reliée au fond au moyen d'un dispositif fixe; «Pollution marine », introduction directe ou indirecte par l'homme de substances ou d'énergies dans le milieu marin, les zones côtières et les eaux intérieures connexes, lorsqu'elle a des effets nuisibles tels que les dommages aux ressources biologiques, risques pour la santé de l'homme, altération de la qualité de l'eau du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs d'agrément; «Port d'armement », port où se trouve le service de la Marine Marchande qui a procédé à l'établissement des titres de sécurité et de navigation du navire considéré ; «Port d'attache », port où se trouve le service de la Marine Marchande qui, au vu d'une demande d'immatriculation d'un navire, procède à cette immatriculation sur le registre ouvert à cet effet ; «Port d'inscription ou d'Immatriculation d'un marin », lieu où se trouve le service de la Marine Marchande chargé de la tenue du registre matriculaire et de l'administration du marin considéré ; «Port de refuge », tout port ou autre lieu abrité désigné par l'Autorité Maritime, dans lequel peut être conduit un navire ayant besoin d'assistance, afin que toute mesure nécessaire de prévention ou de réparation puisse y être prise dans de bonnes conditions de sécurité ; « Préfecture maritime », Administration Publique désignée pour la coordination de l'Action de l'État en Mer. Elle exerce ses prérogatives dans le respect des attributions dévolues aux Ministères ayant des missions en mer; «Professions auxiliaires » ou « auxiliaires », toutes les professions qui concourent à la réalisation des opérations connexes au transport maritime ; «Rade », bassin naturel, ayant une issue vers la mer, qui constitue un lieu de mouillage pour les navires ; «Relevage », activité portuaire qui consiste à charger des marchandises dans les camions ou wagons à partir des magasins ou terre-plein, ou à décharger les marchandises des camions ou des wagons en magasin ou sur terre-plein ; «Remorquage», activité qui consiste à assurer le déplacement et la manoeuvre des navires jusqu'à leur poste à quai dans le port ou en mer quand ils ne peuvent y parvenir par leurs propres moyens de propulsion ; «Représentant », toute personne physique ou morale ayant reçu mandat express de l'armateur pour le représenter ; «Ressources minérales», les hydrocarbures liquides ou gazeux, ou toutes autres substances minérales se trouvant dans les fonds marins guinéens ; «Transitaire» toute personne physique ou morale chargée de l’enlèvement de la marchandise, de son déplacement géographique, de la réservation du fret et de l'accomplissement des formalités douanières, administratives et commerciales, conformément aux instructions reçues de son mandant; «Transporteur maritime», toute personne physique ou morale par laquelle ou au nom de laquelle un contrat de transport de marchandises par mer est conclu avec un chargeur ; «Transporteur substitué», toute personne à laquelle l'exécution du transport de marchandises, ou d'une partie de ce transport, est confiée par le transporteur et doit s'entendre également de toute autre personne à laquelle cette exécution est confiée; «Sécurité maritime», l'ensemble des mesures prises pour éviter, atténuer ou lutter contre les risques d'accidents dans la navigation en mer, les fleuves et les étangs ; «Sûreté maritime», l'ensemble des mesures destinées à prévenir, à atténuer ou à lutter contre les risques d'actes illicites à l'égard :
- des navires, leurs équipages et leurs passagers ;
- des ports, des terminaux portuaires, leurs personnels et leurs clients ;
- des plates-formes fixes ou mobiles ;
- de tout engin flottant et de toute installation en mer et dans les zones portuaires.