Code maritime · L/2019/012/AN
SECTION 2 - Droits et Obligations des Agents de la Marine
Art. 5 à 11 · 7 articles
Article 5
L'Organisation Administrative de la Marine Marchande est définie par voie réglementaire.
Article 6
Il est créé au sein de l'Administration de la Marine Marchande les emplois suivants :
- les administrateurs des affaires maritimes ;
- les officiers du corps technique des affaires maritimes ;
- les médecins des gens de mer;
- les contrôleurs des affaires maritimes ;
- les agents de police maritime.
Les modalités particulières de recrutement dans les emplois de la Marine Marchande, le profil de carrière des agents et leur statut disciplinaire sont déterminés par Décret pris sur proposition conjointe du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé de la Fonction Publique.
Article 7
Les fonctionnaires de la Marine Marchande visés à l'article 6 prêtent serment devant la juridiction la plus proche du lieu de leur affectation. La formule du serment est la suivante: «Je jure d'accomplir ma mission, de faire mes rapports et de donner mes avis sur mon honneur et ma conscience. » La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe de la Juridiction Nationale Compétente. Il leur est attribué des pouvoirs d'officier ou d'agent de police judiciaire.
Article 8
Les agents de la Marine Marchande, dans l'exercice de leurs missions, sont astreints au port d'un uniforme défini par voie réglementaire. Les autorités civiles et militaires sont tenues, en cas de besoin, de leur porter assistance dans l'accomplissement de leurs missions.
Article 9
Lorsque les besoins de leur service l'exigent et s'il n'existe pas de passage public, les agents de la Marine Marchande ont le droit de traverser les propriétés privées situées sur les bords de la mer, des fleuves, des étangs et des canaux, où s'exerce leur action. Les propriétaires riverains ne peuvent élever aucun obstacle au libre parcours des bords de la mer, des fleuves, des étangs et des canaux, susceptible d'entraver les activités des agents de la Marine Marchande. Les agents de la Marine Marchande, dans l'exercice de leurs fonctions, sont munis de leur commission d'emploi qu'ils sont tenus d'exhiber, le cas échéant. Le fait que des riverains élèvent un obstacle ou refusent de les laisser passer constituent une opposition à l'exercice de leurs fonctions.
Article 10
Les capitaines ou patrons des navires, les bateliers et les conducteurs de tout engin de navigation intérieure doivent se soumettre aux injonctions des agents de la Marine Marchande.
Article 11
Les agents de la Marine Marchande ont droit à des primes de risque, de sujétion et d'embarquement ainsi qu'à des indemnités de logement et d'habillement. Les modalités d'application de l'alinéa 1 ci-dessus sont déterminées par Décret pris sur proposition conjointe des Ministres chargés de la Marine Marchande, de la Fonction Publique et des Finances.