L/2019/012/AN · SECTION 2 - Droits et Obligations des Agents de la Marine
Article 9 — Code maritime
Code — Code maritime
Lorsque les besoins de leur service l'exigent et s'il n'existe pas de passage public, les agents de la Marine Marchande ont le droit de traverser les propriétés privées situées sur les bords de la mer, des fleuves, des étangs et des canaux, où s'exerce leur action. Les propriétaires riverains ne peuvent élever aucun obstacle au libre parcours des bords de la mer, des fleuves, des étangs et des canaux, susceptible d'entraver les activités des agents de la Marine Marchande. Les agents de la Marine Marchande, dans l'exercice de leurs fonctions, sont munis de leur commission d'emploi qu'ils sont tenus d'exhiber, le cas échéant. Le fait que des riverains élèvent un obstacle ou refusent de les laisser passer constituent une opposition à l'exercice de leurs fonctions.