Code maritime · L/2019/012/AN
TITRE 2 - DEFINITIONS
Art. 3 · 1 article
Article 3
Aux fins de la présente Loi, on entend par: «Au sens de la présente Loi», la Loi et ses Textes d'application; « Accord de réciprocité », l'Accord par lequel un Etat reconnaît des avantages à un autre Etat, à condition que l'autre Etat lui accorde les mêmes avantages ; «Action de l'État en Mer », la mission d'intérêt public que l'Etat exécute en mer, à l'exclusion des missions de défense ; «Affrètement », la mise à la disposition, moyennant paiement d'un fret par un armateur (le fréteur) d'un navire à un utilisateur (l'affréteur) qui s'en servira à son profit.
«Affréteur» toute personne physique ou morale à la disposition de laquelle un navire est mis, en tout ou en partie, pour le transport des marchandises d'une personne moyennant paiement d'un fret; «Agent maritime», toute personne physique ou morale chargée par un mandant de représenter, au sens le plus large, les intérêts du navire ou de l'armateur ; «Armateur », toute personne physique ou morale, inscrite au registre du commerce, tout service public, pour le compte desquels un navire est armé, exploité ou simplement utilisé. Constitution en ses articles 72 ; Après LOI A cet effet, ils peuvent procéder à la reconnaissance du navire en invitant son capitaine à en décliner l'identité et la nationalité. Ils peuvent également ordonner à tout navire de stopper et effectuer toutes les manoeuvres nécessaires pour faciliter et ordonner la visite du navire. L'équipe d'intervention, conduite en principe par l'Officier en second, a libre accès à bord pour :
- contrôler les documents de bord et en faire éventuellement copies ;
- effectuer le cas échéant tout prélèvement ou prise - d'échantillon dont il sera précisé le lieu et les quantitésdansle procès-verbal ;
- prendre toutes photographies et procéder à toutes autres vérifications prévues par le droit international ou la législation nationale.