Code maritime · L/2019/012/AN
TITRE 1 - EVENEMENTS DE MER
Art. 544 à 563 · 20 articles
CHAPITRE I - ACCIDENTS DE LA NAVIGATION
Article 544
Au sens de la présente Loi, on entend par «événement de mer » :
- tout abordage, échouement, incendie, explosion, chavirement, perte de navire, opération d'assistance ou de sauvetage ou survenance d'avaries communes, et d'une manière générale ;
- tout événement survenant à bord d'un navire susceptible de créer un danger pour la navigation ou une menace de pollution du milieu marin.
Article 545
Tout événement de mer tel que défini à l'article 544 doit être signalé dans les meilleurs délais à l'Autorité Maritime par tout capitaine de navire en cause dès qu'il survient dans les eaux sous souveraineté ou juridiction guinéenne. Lorsque l'événement de mer est grave, tel que défini par le Code de normes internationales et pratiques recommandées applicables à une enquête de sécurité sur un accident de mer ou un incident de mer (Code pour les enquêtes sur les accidents), adopté à Londres le 16 mai 2008, et impliquant un ou plusieurs navires de commerce ou navires de pêche de plus de 15 mètres ou navires de plaisance qui sont pourvus d'un équipage et transportent plus de 12 passagers à des fins commerciales, une enquête technique est systématiquement ouverte. Dans le cas d'un accident de mer grave, une évaluation est réalisée par la cellule enquête accident à la demande de l'Autorité Maritime préalablement à la décision éventuelle d'ouvrir une enquête technique. Constituent un "accident de mer grave" un incendie, une explosion, un abordage, un échouement, une avarie, une fissuration ou une défectuosité présumée de la coque rendant le navire inapte à prendre la mer ou entraînant une pollution ou une panne nécessitant un remorquage ou l'intervention du Centre de sauvetage.
CHAPITRE II - ABORDAGE
Article 546
L'abordage est la collision ou le heurt entre navires et ou entre navires et bateaux de navigation intérieure quels que soient la nature et le régime des eaux. Les indemnités dues à raison des dommages causés aux navires, aux cargaisons, aux effets, aux biens ou aux personnes se trouvant à bord sont réglées selon les dispositions du présent Chapitre. Pour l'application de l'alinéa 2 ci-dessus du présent article, les engins flottants, à l'exception de ceux amarrés à poste fixe, sont assimilés aux navires.
Article 547
En cas d'abordage dû à un cas de force majeure, ou s'il y a doute sur les causes de la collision ou du heurt, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés sans qu'il soit distingué selon que l'un des navires ou les deux aient été au mouillage à ce moment-là.
Article 548
En cas d'abordage causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise.
Article 549
Si la faute est commune, la responsabilité de chacun des navires est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises. Toutefois si, d'après les circonstances, la proportion ne peut être établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée par parties égales. Les dommages causés soit aux navires, soit aux cargaisons, soit aux effets ou autres biens des équipages, passagers ou toutes autres personnes se trouvant à bord sont supportés par les navires au prorata de leurs fautes, sans solidarité à l'égard des tiers. Les navires en faute sont solidairement responsables à l'égard des tiers pour les dommages causés par mort ou blessures, sauf recours de celui qui a payé une part supérieure à celle qu'il doit définitivement supporter conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article.
Article 550
La responsabilité pénale subsiste dans le cas où la collision ou le heurt résulte de la faute d'un pilote même si le pilotage est obligatoire.
Article 551
Les dispositions qui précèdent s'appliquent à la réparation des dommages causés par un navire :
- soit par exécution ou omission de manoeuvre;
- soit par inobservation des règlements ;
- soit à un autre navire ;
- soit aux choses ou personnes se trouvant à leur bord alors même qu'il n'y aurait pas eu abordage.
Article 552
Les actions en réparation de dommages se prescrivent par 2 ans à compter de l'événement. Le délai pour intenter les actions en recours est d'un an à partir du jour du paiement. Ce délai de prescription ne court pas lorsque le navire n'a pu être saisi dans les eaux sous juridiction guinéenne.
Article 553
Les dispositions du présent Chapitre, à l'exception de celles de l'alinéa 3 de l'article 552 ne s'appliquent pas aux navires de l'Armée de Mer et de l'Etat guinéen chargés de missions civiles de police ainsi qu'aux autres navires de l'État affectés à un service public.
CHAPITRE III - ECHOUEMENT - INCENDIE
Article 554
L'échouement est l'action d'un navire qui touche un haut fond, un rocher ou un autre écueil et qui se trouve arrêté dans sa navigation faute d'eau suffisante sous la quille pour le retenir ou le maintenir à flot.
Article 555
L'échouement ne donne lieu à délaissement que:
- si le navire ne peut être réparé ;
- si les réparations dépassent les trois quarts de la valeur agréée ; ou
- s'il entraîne son innavigabilité.
Article 556
L'échouement est traité comme un naufrage pour le transport des passagers et est considéré comme une fortune de mer. Dans l'énumération des risques couverts par la police sur corps, il est compris aussitôt après le naufrage.
Article 557
L'incendie libère le transporteur de marchandises.
CHAPITRE IV - PERTE DU NAVIRE
Article 558
Il y a perte totale du navire lorsque la valeur des réparations est supérieure à la valeur du navire. La valeur pour laquelle le navire a été assuré est indicative.
Article 559
Le propriétaire qui répare raisonnablement son navire a droit au montant intégral des réparations même si elles excèdent la valeur de celui-ci au moment où il aurait pu la demander tout de suite après le sinistre.
Article 560
L'armateur qui ne peut remplacer de suite son navire perd les bénéfices qu'il aurait pu en tirer et a droit, selon le même principe, à un dédommagement pour toute indemnité consécutive à son immobilisation.
Article 561
Il ne peut être retenu que les frets nets lorsque le propriétaire fait valoir la perte de frets, à l'exclusion de tous frets bruts tenant compte de dépenses que le fréteur n'a pas exposées.
Article 562
L'assistance et le sauvetage des navires ou de toutes autres constructions flottantes en danger, des cargaisons ou biens se trouvant à bord, du fret, des personnes ainsi que les services de même nature rendus entre navires et bateaux de navigation intérieure sont aux dispositions du présent Chapitre sans tenir compte des eaux où elles ont été rendues.
Article 563
Tout fait d'assistance ou de sauvetage ayant eu un résultat utile donne lieu à une rémunération équitable y compris entre navires appartenant au même propriétaire, armateur, affréteur ou armateur gérant.