L/2019/012/AN · CHAPITRE IV - PERTE DU NAVIRE
Article 562 — Code maritime
Code — Code maritime
L'assistance et le sauvetage des navires ou de toutes autres constructions flottantes en danger, des cargaisons ou biens se trouvant à bord, du fret, des personnes ainsi que les services de même nature rendus entre navires et bateaux de navigation intérieure sont aux dispositions du présent Chapitre sans tenir compte des eaux où elles ont été rendues.