Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE IV - PERTE DU NAVIRE
Art. 558 à 563 · 6 articles
Article 558
Il y a perte totale du navire lorsque la valeur des réparations est supérieure à la valeur du navire. La valeur pour laquelle le navire a été assuré est indicative.
Article 559
Le propriétaire qui répare raisonnablement son navire a droit au montant intégral des réparations même si elles excèdent la valeur de celui-ci au moment où il aurait pu la demander tout de suite après le sinistre.
Article 560
L'armateur qui ne peut remplacer de suite son navire perd les bénéfices qu'il aurait pu en tirer et a droit, selon le même principe, à un dédommagement pour toute indemnité consécutive à son immobilisation.
Article 561
Il ne peut être retenu que les frets nets lorsque le propriétaire fait valoir la perte de frets, à l'exclusion de tous frets bruts tenant compte de dépenses que le fréteur n'a pas exposées.
Article 562
L'assistance et le sauvetage des navires ou de toutes autres constructions flottantes en danger, des cargaisons ou biens se trouvant à bord, du fret, des personnes ainsi que les services de même nature rendus entre navires et bateaux de navigation intérieure sont aux dispositions du présent Chapitre sans tenir compte des eaux où elles ont été rendues.
Article 563
Tout fait d'assistance ou de sauvetage ayant eu un résultat utile donne lieu à une rémunération équitable y compris entre navires appartenant au même propriétaire, armateur, affréteur ou armateur gérant.