Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE III - ECHOUEMENT - INCENDIE
Art. 554 à 557 · 4 articles
Article 554
L'échouement est l'action d'un navire qui touche un haut fond, un rocher ou un autre écueil et qui se trouve arrêté dans sa navigation faute d'eau suffisante sous la quille pour le retenir ou le maintenir à flot.
Article 555
L'échouement ne donne lieu à délaissement que:
- si le navire ne peut être réparé ;
- si les réparations dépassent les trois quarts de la valeur agréée ; ou
- s'il entraîne son innavigabilité.
Article 556
L'échouement est traité comme un naufrage pour le transport des passagers et est considéré comme une fortune de mer. Dans l'énumération des risques couverts par la police sur corps, il est compris aussitôt après le naufrage.
Article 557
L'incendie libère le transporteur de marchandises.