L/2019/012/AN · CHAPITRE III - ECHOUEMENT - INCENDIE
Article 555 — Code maritime
Code — Code maritime
L'échouement ne donne lieu à délaissement que:
- si le navire ne peut être réparé ;
- si les réparations dépassent les trois quarts de la valeur agréée ; ou
- s'il entraîne son innavigabilité.