L/2019/012/AN · CHAPITRE III - ECHOUEMENT - INCENDIE
Article 556 — Code maritime
Code — Code maritime
L'échouement est traité comme un naufrage pour le transport des passagers et est considéré comme une fortune de mer. Dans l'énumération des risques couverts par la police sur corps, il est compris aussitôt après le naufrage.