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Code maritime · L/2019/012/AN

CHAPITRE II - ABORDAGE

Art. 546 à 553 · 8 articles

Article 546

L'abordage est la collision ou le heurt entre navires et ou entre navires et bateaux de navigation intérieure quels que soient la nature et le régime des eaux. Les indemnités dues à raison des dommages causés aux navires, aux cargaisons, aux effets, aux biens ou aux personnes se trouvant à bord sont réglées selon les dispositions du présent Chapitre. Pour l'application de l'alinéa 2 ci-dessus du présent article, les engins flottants, à l'exception de ceux amarrés à poste fixe, sont assimilés aux navires.

Article 547

En cas d'abordage dû à un cas de force majeure, ou s'il y a doute sur les causes de la collision ou du heurt, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés sans qu'il soit distingué selon que l'un des navires ou les deux aient été au mouillage à ce moment-là.

Article 548

En cas d'abordage causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise.

Article 549

Si la faute est commune, la responsabilité de chacun des navires est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises. Toutefois si, d'après les circonstances, la proportion ne peut être établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée par parties égales. Les dommages causés soit aux navires, soit aux cargaisons, soit aux effets ou autres biens des équipages, passagers ou toutes autres personnes se trouvant à bord sont supportés par les navires au prorata de leurs fautes, sans solidarité à l'égard des tiers. Les navires en faute sont solidairement responsables à l'égard des tiers pour les dommages causés par mort ou blessures, sauf recours de celui qui a payé une part supérieure à celle qu'il doit définitivement supporter conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article.

Article 550

La responsabilité pénale subsiste dans le cas où la collision ou le heurt résulte de la faute d'un pilote même si le pilotage est obligatoire.

Article 551

Les dispositions qui précèdent s'appliquent à la réparation des dommages causés par un navire :

  • soit par exécution ou omission de manoeuvre;
  • soit par inobservation des règlements ;
  • soit à un autre navire ;
  • soit aux choses ou personnes se trouvant à leur bord alors même qu'il n'y aurait pas eu abordage.

Article 552

Les actions en réparation de dommages se prescrivent par 2 ans à compter de l'événement. Le délai pour intenter les actions en recours est d'un an à partir du jour du paiement. Ce délai de prescription ne court pas lorsque le navire n'a pu être saisi dans les eaux sous juridiction guinéenne.

Article 553

Les dispositions du présent Chapitre, à l'exception de celles de l'alinéa 3 de l'article 552 ne s'appliquent pas aux navires de l'Armée de Mer et de l'Etat guinéen chargés de missions civiles de police ainsi qu'aux autres navires de l'État affectés à un service public.

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