Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE I - ACCIDENTS DE LA NAVIGATION
Art. 544 à 545 · 2 articles
Article 544
Au sens de la présente Loi, on entend par «événement de mer » :
- tout abordage, échouement, incendie, explosion, chavirement, perte de navire, opération d'assistance ou de sauvetage ou survenance d'avaries communes, et d'une manière générale ;
- tout événement survenant à bord d'un navire susceptible de créer un danger pour la navigation ou une menace de pollution du milieu marin.
Article 545
Tout événement de mer tel que défini à l'article 544 doit être signalé dans les meilleurs délais à l'Autorité Maritime par tout capitaine de navire en cause dès qu'il survient dans les eaux sous souveraineté ou juridiction guinéenne. Lorsque l'événement de mer est grave, tel que défini par le Code de normes internationales et pratiques recommandées applicables à une enquête de sécurité sur un accident de mer ou un incident de mer (Code pour les enquêtes sur les accidents), adopté à Londres le 16 mai 2008, et impliquant un ou plusieurs navires de commerce ou navires de pêche de plus de 15 mètres ou navires de plaisance qui sont pourvus d'un équipage et transportent plus de 12 passagers à des fins commerciales, une enquête technique est systématiquement ouverte. Dans le cas d'un accident de mer grave, une évaluation est réalisée par la cellule enquête accident à la demande de l'Autorité Maritime préalablement à la décision éventuelle d'ouvrir une enquête technique. Constituent un "accident de mer grave" un incendie, une explosion, un abordage, un échouement, une avarie, une fissuration ou une défectuosité présumée de la coque rendant le navire inapte à prendre la mer ou entraînant une pollution ou une panne nécessitant un remorquage ou l'intervention du Centre de sauvetage.