L/2019/012/AN · CHAPITRE II - ABORDAGE
Article 551 — Code maritime
Code — Code maritime
Les dispositions qui précèdent s'appliquent à la réparation des dommages causés par un navire :
- soit par exécution ou omission de manoeuvre;
- soit par inobservation des règlements ;
- soit à un autre navire ;
- soit aux choses ou personnes se trouvant à leur bord alors même qu'il n'y aurait pas eu abordage.