L/2019/012/AN · CHAPITRE II - ABORDAGE
Article 552 — Code maritime
Code — Code maritime
Les actions en réparation de dommages se prescrivent par 2 ans à compter de l'événement. Le délai pour intenter les actions en recours est d'un an à partir du jour du paiement. Ce délai de prescription ne court pas lorsque le navire n'a pu être saisi dans les eaux sous juridiction guinéenne.