L/2019/012/AN · CHAPITRE II - ABORDAGE
Article 553 — Code maritime
Code — Code maritime
Les dispositions du présent Chapitre, à l'exception de celles de l'alinéa 3 de l'article 552 ne s'appliquent pas aux navires de l'Armée de Mer et de l'Etat guinéen chargés de missions civiles de police ainsi qu'aux autres navires de l'État affectés à un service public.