Code des investissements · L/2015/008/AN
TITRE II - DES DROITS ET DES OBLIGATIONS DES INVESTISSEURS
Art. 7 à 26 · 20 articles
CHAPITRE I - DES GARANTIES ET DROITS ACCORDES AUX INVESTISSEURS
Article 7
Les investisseurs régulièrement établis en République de Guinée, quelle que soit leur nationalité, qui exercent ou désirent exercer, une activité entrant dans le champ d'application défini aux Articles 3,5 et 6 ci-dessus, sont, chacun en ce qui les concerne, assurés des garanties générales et avantages énoncés dans le présent Code et dans la législation fiscale et douanière.
Article 8
Sous réserve des dispositions de l'Article 6 ci-dessus, les investisseurs privés étrangers peuvent librement détenir jusqu'à 100 % des parts sociales ou actions de l'entreprise qu'ils envisagent de créer en Guinée. Les investissements dans chacun des secteurs visés par les dispositions du présent Code sont réalisés librement.
Article 9
L'investisseur régulièrement établi en République de Guinée jouit d'une pleine et entière liberté économique et concurrentielle. Il est notamment libre:
- d'acquérir les biens, droits et concessions de toute nature nécessaires à son activité, tels que les biens fonciers, immobiliers, commerciaux, industriels ou forestiers; de jouir de ses droits et biens acquis; de faire partie de toute organisation professionnelle de son choix; de choisir ses modes de gestion technique, industrielle, commerciale, juridique, sociale et financière, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; de choisir ses fournisseurs et prestataires de services ainsi que ses partenaires; de participer aux appels d'offres de marchés publics sur l'ensemble du territoire national; de choisir sa politique de gestion des ressources humaines et d'effectuer librement le recrutement de son personnel, dans le strict respect des textes réglementaires et conventionnels en vigueur.
Article 10
Les investisseurs étrangers reçoivent en République de Guinée un traitement identique à celui accordé aux investisseurs nationaux. De mesures nationales visant à promouvoir l'entreprenariat national peuvent cependant, déroger valablement au principe posé au premier alinéa du présent article, et ce, sans préjudice des engagements internationaux de la République de Guinée, relatifs au principe d'égalité de traitement des investisseurs.
Article 11
L'investisseur, quelle que soit sa nationalité, est garanti contre toute mesure de nationalisation, d'expropriation ou de réquisition de son entreprise, sauf pour cause d'utilité publique dument établie et après une juste et préalable indemnisation.
Article 12
L'Etat oeuvrera activement pour l'instauration d'un environnement favorable aux investisseurs dont les projets sont éligibles au présent Code.
Article 13
Les investisseurs jouissant des avantages prévus par le présent Code et la législation fiscale et douanière bénéficieront, à leur demande, de toute nouvelle mesure législative ou réglementaire plus avantageuse réglementaire plus avantageuse qui serait adoptée postérieurement à la publication du Code.
Article 14
Sans préjudice des Articles 31, 37, 38 et 43 ci-dessous, les avantages accordés aux investisseurs en vertu des dispositions du présent Code et de la législation fiscale et douanière sont acquis. Les investisseurs continueront à en bénéficier nonobstant toute nouvelle mesure moins favorable qui serait adoptée ultérieurement à la publication du Code.
Article 15
Les investisseurs ont un libre accès aux matières premières brutes ou semi-transformées, produites sur toute l'étendue du territoire national. Les ententes ou pratiques faussant le jeu de la concurrence sont prohibées et réprimées conformément à la législation guinéenne.
Article 16
Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère ont accès au foncier dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur en République de Guinée. Les terrains ou bâtiments du domaine privé de l'Etat ou de ses démembrements peuvent faire l'objet de vente, de location ou d'apport en société.
Article 17
Sous réserve de régularisation fiscale, les transferts d'actifs se rapportant aux investissements sont libres. Les investisseurs étrangers ont le droit de transférer à l'étranger, sans autorisation préalable et dans la devise de leur choix, les fonds afférents aux paiements courants, les bénéfices après impôts, les dividendes, l'épargne des salariés expatriés, les revenus salariaux de ces derniers et leurs indemnités. Il est aussi reconnu aux investisseurs le droit de céder librement leurs actions, parts sociales, fonds de commerce ou d'actifs, parts de boni de liquidation et indemnités d'expropriation sous réserve de déclaration préalable auprès du Ministère en charge des Finances. Les investisseurs, à condition de respecter la réglementation des changes, ont un accès libre et illimité aux devises.
Article 18
Conformément à la législation en vigueur en République de Guinée, tout investisseur est libre de recruter et de licencier des salariés expatriés spécialisés pour la bonne marche de son entreprise. Les contrats de travail des salariés expatriés peuvent valablement déroger à certaines dispositions du code du travail et de la réglementation sociale en ce qui concerne : l'affiliation à un organisme de sécurité sociale agréé en Guinée;
- l'affiliation à un service médical interentreprises;
- la durée et les motifs de recours à un contrat à durée déterminée; les règles applicables en matière d'embauche.
Les dérogations prévues ci-dessus ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte aux droits des salariés, tels que reconnus par les Conventions et Accords internationaux auxquels la République de Guinée a souscrit. Les modalités pratiques des cas de dérogations mentionnés ci-dessus seront fixées par voie réglementaire. arrete conjoint MIPME L'Etat garanti aux salariés expatriés qui remplissent les conditions requises la délivrance de visa de résident professionnel et de permis de travail pendant la durée de leur contrat.
Article 19
Les dispositions du présent Code ne font pas obstacle aux garanties et avantages plus étendus qui seraient prévus par des lois spéciales et par les Traités ou Accords conclus ou pouvant être conclus entre la République de Guinée et d'autres Etats.
CHAPITRE II - DES OBLIGATIONS DES INVESTISSEURS
Article 20
Les investisseurs sont tenus au respect des lois et règlements en vigueur en République de Guinée.
Article 21
Les investisseurs se conforment aux normes internationales applicables à leurs produits, services, et environnement de travail, en ce qu'elles peuvent compléter la législation nationale.
Article 22
L'investisseur applique les principes internationaux relatifs au droit du travail et au droit de la personne, parmi lesquels ceux issus de la norme ISO 26 000.
Article 23
L'investisseur contribue à la qualification du personnel national et favorise le transfert de technologies. Il fait recours prioritairement à des fournisseurs et sous-traitant nationaux.
Article 24
L'investisseur contribue à l'amélioration des conditions de vie des communautés où opère son entreprise, et, à la qualification professionnelle de ses collaborateurs locaux.
Article 25
Pour les travaux ne nécessitant pas une qualification spécifique, l'investisseur recrute exclusivement la main d'oeuvre locale. Pour les travaux nécessitant une qualification, l'investisseur recrute en priorité la main d'oeuvre nationale à compétences égales.
Article 26
L'investisseur s'abstient de tout acte de corruption, de concurrence déloyale, et de tout autre acte assimilé pendant ou après son établissement.