L/2015/008/AN · CHAPITRE I - DES GARANTIES ET DROITS ACCORDES AUX INVESTISSEURS
Article 7 — Code des investissements
Code — Code des investissements
Les investisseurs régulièrement établis en République de Guinée, quelle que soit leur nationalité, qui exercent ou désirent exercer, une activité entrant dans le champ d'application défini aux Articles 3,5 et 6 ci-dessus, sont, chacun en ce qui les concerne, assurés des garanties générales et avantages énoncés dans le présent Code et dans la législation fiscale et douanière.