L/2015/008/AN · CHAPITRE I - DES GARANTIES ET DROITS ACCORDES AUX INVESTISSEURS
Article 11 — Code des investissements
Code — Code des investissements
L'investisseur, quelle que soit sa nationalité, est garanti contre toute mesure de nationalisation, d'expropriation ou de réquisition de son entreprise, sauf pour cause d'utilité publique dument établie et après une juste et préalable indemnisation.