L/2015/008/AN · CHAPITRE I - DES GARANTIES ET DROITS ACCORDES AUX INVESTISSEURS
Article 10 — Code des investissements
Code — Code des investissements
Les investisseurs étrangers reçoivent en République de Guinée un traitement identique à celui accordé aux investisseurs nationaux. De mesures nationales visant à promouvoir l'entreprenariat national peuvent cependant, déroger valablement au principe posé au premier alinéa du présent article, et ce, sans préjudice des engagements internationaux de la République de Guinée, relatifs au principe d'égalité de traitement des investisseurs.