L/2015/008/AN · CHAPITRE I - DES GARANTIES ET DROITS ACCORDES AUX INVESTISSEURS
Article 14 — Code des investissements
Code — Code des investissements
Sans préjudice des Articles 31, 37, 38 et 43 ci-dessous, les avantages accordés aux investisseurs en vertu des dispositions du présent Code et de la législation fiscale et douanière sont acquis. Les investisseurs continueront à en bénéficier nonobstant toute nouvelle mesure moins favorable qui serait adoptée ultérieurement à la publication du Code.