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Code Général des Impôts · L/2021/032/AN

CHAPITRE 2 - LES VOIES DE RECOURS DEVANT LES TRIBUNAUX

Art. 1213 à 1226 · 14 articles

Sommaire

  • SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALESArt. 1213 à 1219
  • SECTION II - APPELArt. 1220 à 1223
  • SECTION III - DISPOSITIONS COMMUNES À LA PREMIÈRE INSTANCE ET À L'APPELArt. 1224 à 1225
  • SECTION IV - POURVOI EN CASSATIONArt. 1226

SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1213

I. Un contribuable peut saisir le juge des impôts :

1. si la décision de l'Administration fiscale sur sa réclamation ne lui donne pas entièrement satisfaction ;

2. en cas de rejet implicite de l'Administration fiscale lorsque cette dernière n'a pas statué sur cette réclamation dans le délai prévu à l'.

Article 1214

Le tribunal compétent est le Tribunal de Première Instance ou le Juge de Paix dans le ressort du lieu d'imposition du contribuable.

Article 1215

I. La requête est établie sous la forme d'une lettre simple adressée au greffe du tribunal.

II. La requête peut être introduite directement par le requérant ou par l'avocat inscrit au barreau qui le représente.

III. A peine d'irrecevabilité, la requête doit :

1. contenir l'exposé des faits, les moyens et les conclusions du requérant ;

2. être signée par le requérant en personne ou son avocat ;

3. être accompagnée :

a. d'une copie de la décision de l'Administration fiscale sur la réclamation du contribuable ; ou

b. en cas de l'absence de décision de l'Administration fiscale dans le délai prévu à l'article 1210, de la preuve et de la date de la présentation de la réclamation auprès de cette dernière.

Article 1216

I. La procédure est écrite.

II. L'Administration fiscale établit un mémoire en défense auquel le requérant peut répondre par un mémoire en réplique.

III. Chaque mémoire est adressé au greffe du tribunal.

IV. Les requêtes, mémoires, pièces et documents joints à la requête ou aux mémoires produits sont, dès réception par le greffe du tribunal, adressés à l'Administration fiscale.

Article 1217

I. L'Administration fiscale dispose d'un délai de six (6) mois à compter de la date de présentation de l'instance pour produire son mémoire en défense.

II. Lorsque l'Administration fiscale n'a pas, à l'expiration du délai de six (6) mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal peut lui accorder un nouveau délai de trois (3) mois.

III. Le président du tribunal peut imposer des délais aux parties.

IV. Lorsque le demandeur n'observe pas les délais, il est réputé s'être désisté.

V. Lorsque la partie défenderesse ne respecte pas les délais, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours.

Article 1218

I. Le requérant doit être averti du jour où l'affaire sera présentée à l'audience. Il peut présenter en personne ou par son avocat des observations et explications orales devant le tribunal. La même faculté est offerte à l'Administration fiscale.

II. Le jugement rendu par le tribunal est notifié au contribuable et à l'Administration fiscale par le greffe du tribunal. En ce qui concerne l'Administration fiscale, le jugement doit être notifié au Directeur National des Impôts.

Article 1219

Les dispositions du Code de Procédure Civile sont applicables aux affaires portées devant le tribunal, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent Titre.

SECTION II - APPEL

Article 1220

I. Le contribuable et l'Administration fiscale peuvent faire appel du jugement rendu en première instance dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification de ce jugement.

II. L'appel est formé devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle le Tribunal de Première Instance ou le Juge de Paix ayant rendu la décision a son siège.

Article 1221

I. La requête d'appel doit obligatoirement être présentée par un avocat lorsqu'elle est introduite par le contribuable.

II. Elle doit contenir l'exposé des faits, les moyens et les conclusions du requérant.

Article 1222

I. L'appel n'a pas d'effet suspensif. En appel, le contribuable ne peut donc plus bénéficier du sursis de paiement.

II. Toutefois, le contribuable peut demander la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition devant le juge du référé.

III. Le juge du référé ne peut prononcer la suspension que si l'urgence le justifie et s'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition.

Article 1223

Les dispositions du Code de Procédure Civile sont applicables aux affaires portées devant la cour d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent Titre.

SECTION III - DISPOSITIONS COMMUNES À LA PREMIÈRE INSTANCE ET À L'APPEL

Article 1224

I. En première instance et en appel, le requérant ne peut pas contester d'autres impositions que celles qui étaient visées dans sa réclamation, ni demander un dégrèvement supérieur à celui sollicité dans sa réclamation.

II. En revanche, le requérant peut présenter tout moyen nouveau à tout moment de la procédure jusqu'à la clôture de l'instruction.

III. Les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de l'instruction.

Article 1225

I. Lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, La juridiction saisie peut prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard.

II. Lorsqu'une erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi,

la juridiction saisie prononce la décharge de l'ensemble des droits, intérêts de retard, majorations et amendes.

SECTION IV - POURVOI EN CASSATION

Article 1226

Conformément à l'article 888 du Code de Procédure Civile, Économique et Administrative, le jugement peut être déféré à la Cour Suprême conformément aux dispositions de la Loi Organique L/2017/003/AN du 23 février 2017 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême.

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