L/2021/032/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1217 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. L'Administration fiscale dispose d'un délai de six (6) mois à compter de la date de présentation de l'instance pour produire son mémoire en défense.
II. Lorsque l'Administration fiscale n'a pas, à l'expiration du délai de six (6) mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal peut lui accorder un nouveau délai de trois (3) mois.
III. Le président du tribunal peut imposer des délais aux parties.
IV. Lorsque le demandeur n'observe pas les délais, il est réputé s'être désisté.
V. Lorsque la partie défenderesse ne respecte pas les délais, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours.