L/2021/032/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1216 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. La procédure est écrite.
II. L'Administration fiscale établit un mémoire en défense auquel le requérant peut répondre par un mémoire en réplique.
III. Chaque mémoire est adressé au greffe du tribunal.
IV. Les requêtes, mémoires, pièces et documents joints à la requête ou aux mémoires produits sont, dès réception par le greffe du tribunal, adressés à l'Administration fiscale.