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AccueilTextes juridiquesCode Général des ImpôtsTitre VIChapitre 2Section I

Code Général des Impôts · L/2021/032/AN

SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1213 à 1219 · 7 articles

Article 1213

I. Un contribuable peut saisir le juge des impôts :

1. si la décision de l'Administration fiscale sur sa réclamation ne lui donne pas entièrement satisfaction ;

2. en cas de rejet implicite de l'Administration fiscale lorsque cette dernière n'a pas statué sur cette réclamation dans le délai prévu à l'.

Article 1214

Le tribunal compétent est le Tribunal de Première Instance ou le Juge de Paix dans le ressort du lieu d'imposition du contribuable.

Article 1215

I. La requête est établie sous la forme d'une lettre simple adressée au greffe du tribunal.

II. La requête peut être introduite directement par le requérant ou par l'avocat inscrit au barreau qui le représente.

III. A peine d'irrecevabilité, la requête doit :

1. contenir l'exposé des faits, les moyens et les conclusions du requérant ;

2. être signée par le requérant en personne ou son avocat ;

3. être accompagnée :

a. d'une copie de la décision de l'Administration fiscale sur la réclamation du contribuable ; ou

b. en cas de l'absence de décision de l'Administration fiscale dans le délai prévu à l'article 1210, de la preuve et de la date de la présentation de la réclamation auprès de cette dernière.

Article 1216

I. La procédure est écrite.

II. L'Administration fiscale établit un mémoire en défense auquel le requérant peut répondre par un mémoire en réplique.

III. Chaque mémoire est adressé au greffe du tribunal.

IV. Les requêtes, mémoires, pièces et documents joints à la requête ou aux mémoires produits sont, dès réception par le greffe du tribunal, adressés à l'Administration fiscale.

Article 1217

I. L'Administration fiscale dispose d'un délai de six (6) mois à compter de la date de présentation de l'instance pour produire son mémoire en défense.

II. Lorsque l'Administration fiscale n'a pas, à l'expiration du délai de six (6) mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal peut lui accorder un nouveau délai de trois (3) mois.

III. Le président du tribunal peut imposer des délais aux parties.

IV. Lorsque le demandeur n'observe pas les délais, il est réputé s'être désisté.

V. Lorsque la partie défenderesse ne respecte pas les délais, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours.

Article 1218

I. Le requérant doit être averti du jour où l'affaire sera présentée à l'audience. Il peut présenter en personne ou par son avocat des observations et explications orales devant le tribunal. La même faculté est offerte à l'Administration fiscale.

II. Le jugement rendu par le tribunal est notifié au contribuable et à l'Administration fiscale par le greffe du tribunal. En ce qui concerne l'Administration fiscale, le jugement doit être notifié au Directeur National des Impôts.

Article 1219

Les dispositions du Code de Procédure Civile sont applicables aux affaires portées devant le tribunal, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent Titre.

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