L/2021/032/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1215 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. La requête est établie sous la forme d'une lettre simple adressée au greffe du tribunal.
II. La requête peut être introduite directement par le requérant ou par l'avocat inscrit au barreau qui le représente.
III. A peine d'irrecevabilité, la requête doit :
1. contenir l'exposé des faits, les moyens et les conclusions du requérant ;
2. être signée par le requérant en personne ou son avocat ;
3. être accompagnée :
a. d'une copie de la décision de l'Administration fiscale sur la réclamation du contribuable ; ou
b. en cas de l'absence de décision de l'Administration fiscale dans le délai prévu à l'article 1210, de la preuve et de la date de la présentation de la réclamation auprès de cette dernière.