L/2021/032/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1218 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Le requérant doit être averti du jour où l'affaire sera présentée à l'audience. Il peut présenter en personne ou par son avocat des observations et explications orales devant le tribunal. La même faculté est offerte à l'Administration fiscale.
II. Le jugement rendu par le tribunal est notifié au contribuable et à l'Administration fiscale par le greffe du tribunal. En ce qui concerne l'Administration fiscale, le jugement doit être notifié au Directeur National des Impôts.