Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION II - APPEL
Art. 1220 à 1223 · 4 articles
Article 1220
I. Le contribuable et l'Administration fiscale peuvent faire appel du jugement rendu en première instance dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification de ce jugement.
II. L'appel est formé devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle le Tribunal de Première Instance ou le Juge de Paix ayant rendu la décision a son siège.
Article 1221
I. La requête d'appel doit obligatoirement être présentée par un avocat lorsqu'elle est introduite par le contribuable.
II. Elle doit contenir l'exposé des faits, les moyens et les conclusions du requérant.
Article 1222
I. L'appel n'a pas d'effet suspensif. En appel, le contribuable ne peut donc plus bénéficier du sursis de paiement.
II. Toutefois, le contribuable peut demander la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition devant le juge du référé.
III. Le juge du référé ne peut prononcer la suspension que si l'urgence le justifie et s'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition.
Article 1223
Les dispositions du Code de Procédure Civile sont applicables aux affaires portées devant la cour d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent Titre.