Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION III - DISPOSITIONS COMMUNES À LA PREMIÈRE INSTANCE ET À L'APPEL
Art. 1224 à 1225 · 2 articles
Article 1224
I. En première instance et en appel, le requérant ne peut pas contester d'autres impositions que celles qui étaient visées dans sa réclamation, ni demander un dégrèvement supérieur à celui sollicité dans sa réclamation.
II. En revanche, le requérant peut présenter tout moyen nouveau à tout moment de la procédure jusqu'à la clôture de l'instruction.
III. Les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de l'instruction.
Article 1225
I. Lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, La juridiction saisie peut prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard.
II. Lorsqu'une erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi,
la juridiction saisie prononce la décharge de l'ensemble des droits, intérêts de retard, majorations et amendes.