L/2021/032/AN · SECTION III - DISPOSITIONS COMMUNES À LA PREMIÈRE INSTANCE ET À L'APPEL
Article 1225 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, La juridiction saisie peut prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard.
II. Lorsqu'une erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi,
la juridiction saisie prononce la décharge de l'ensemble des droits, intérêts de retard, majorations et amendes.