L/2021/032/AN · SECTION III - DISPOSITIONS COMMUNES À LA PREMIÈRE INSTANCE ET À L'APPEL
Article 1224 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. En première instance et en appel, le requérant ne peut pas contester d'autres impositions que celles qui étaient visées dans sa réclamation, ni demander un dégrèvement supérieur à celui sollicité dans sa réclamation.
II. En revanche, le requérant peut présenter tout moyen nouveau à tout moment de la procédure jusqu'à la clôture de l'instruction.
III. Les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de l'instruction.