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Textes juridiquesArrêtéA/2023/3370/MT/CAB/SGG

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ArrêtéEn vigueur21 articles · ~8 min de lecture

Arrêté A/2023/3370/MT/CAB/SGG du 24 juillet 2023 portant définition des temps de conduite et de repos des conducteurs professionnels et des modalités d'enregistrement et de contrôle de ces temps, en application de la loi 1/2018/022/ du 15 mai 2018, portant organisation du transport routier et des intermédiaires de transport (LOTRIT)

N° A/2023/3370/MT/CAB/SGGSigné le 24 juillet 2023Publié le 22 novembre 2023

Art. 1. Conformément à l'Article 75 de la Loi L/2018/022/ AN portant Organisation du Transport Routier et des Intermédiaires de Transport (LOTRIT) du 15 Mai 2018, afin de contribuer positivement à l'amélioration de la sécurité routière, les entreprises exploitant des véhicules commerciaux affectés au transport public ou privé, ou pour compte propre de marchandises et de personnes et leurs conducteurs professionnels sont tenues de respecter les règles de temps de travail, de conduite et de repos définies par le présent Arrêté.

Art. 2. Aux fins de cet Arrêté, on entend par: - Semaine : La semaine comprise entre 0 heure le Lundi et 24 heures le Dimanche qui suif; - Conducteur : Toute personne qui pratique, à titre de profession, la conduite d'un véhicule commercial affecté au transport public ou privé ou pour compte propre de marchandises ou de personnes ; - Equipage : L'ensemble des personnes qui, outre le conducteur, participent à la réalisation d'un transport routier en accompagnant celui-ci. Il s'agit entre autres de l'aide conducteur et JO Juillet 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 781 de l'Apprenti /Assistant. Ils peuvent au plus être accompagnes d'un convoyeur ; - Aide conducteur : Un conducteur professionnel qui supplée et remplace le conducteur, y compris pour la conduite. Il doit donc être titulaire du permis de conduire de la catégorie requise du Certificat d'Aptitude pour les Conducteurs Routiers Professionnels (CACRP) ; - Apprenti/Assistant : la personne dont la fonction au sein de l'équipage consiste à réaliser, pour le compte du conducteur, certaines opérations matérielles (entretien, calage, arrimage...). Il apprend la conduite aux côtés du conducteur sans toutefois conduire lui-même. S'il conduit lui¬même, il doit être considéré comme un conducteur professionnel soumis au présent Arrêté.

Art. 3. Le présent Arrêté s'applique à tout véhicule, conducteur et équipage opérant sur le territoire de la République de Guinée, qu'il soit immatriculé en Guinée ou dans un quelconque autre Etat de la sous-région et quelle que soit la nationalité du conducteur. Un conducteur d'un véhicule immatriculé en République de Guinée doit être en mesure de démontrer, lorsqu'il revient sur le territoire guinéen après un transport inter-Etats, qu'il a observé les temps de travail, de conduite et de repos journaliers et hebdomadaires requis par le présent Arrêté. En l'absence d'une telle justification, il se verra imposé un temps de repos journalier ou hebdomadaire avant d'être autorisé à poursuivre sa route sur le territoire guinéen.

Art. 4. Le present Arrête ne s applique pas aux transporteurs publics ou privés ci-dessous : - Véhicules utilisés pour le transport public ou privé de marchandises en zone urbaine ; - Véhicules utilisés dans le cadre de leurs fonctions, appartenant aux services de l'armée, à la protection civile, aux pompiers et aux forces responsables du maintien de l'ordre public, ou loués sans chauffeur par ceux-ci ; - Véhicules spécialisés affectés à des tâches médicales.

Art. 5. Aux fins du présent Arrêté, les temps et durée de conduite s'entendent comme suit : - Temps de conduite : une durée de conduite cumulée entre le moment où le conducteur se met au volant après un temps de repos ou une pause, pour procéder à la conduite du véhicule et le moment où il débute un temps de repos ou une pause ; - Durée de conduite : la durée de conduite effective enregistrée automatiquement ou semi :automatiquement, ou encore manuellement dans les conditions définies par le présent Arrêté ; - Durée de conduite journalière : la durée de conduite totale accumulée entre la fin d'un temps de repos journalier et le début du temps de repos journalier suivant, ou entre un temps de repos journalier et un temps de repos hebdomadaire ; - Durée de conduite hebdomadaire : la durée de conduite totale accumulée pendant une semaine.

Art. 6. Aux fins du présent Arrêté, les temps de repos s'entendent comme suit - Repos : toute période ininterrompue pendant laquelle le conducteur peut disposer librement de son temps ; - Temps de repos journalier : la partie d'une journée pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps entre deux temps de conduite. Le temps de repos journalier est d'au moins neuf (9) heures ininterrompues ; - Temps de repos hebdomadaire : une période hebdomadaire pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps entre deux durées de conduite hebdomadaire. Le temps de repos hebdomadaire est d'au moins vingt-quatre (24) heures ininterrompues. Le repos hebdomadaire n'est pas fixé nécessairement le Dimanche par application de l'Article 222.2 du code du travail.

Art. 7. Aux fins du présent Arrêté, le temps consacré aux autres tâches que la conduite mais durant lesquelles le conducteur ne dispose pas librement de son temps sont considérés comme des temps de travail. La duree au Havai est la somme aes aurees ae conduite et des autres temps de travail. On entend par « interruption », toute période pendant laquelle un conducteur n'a pas le droit de conduire ou d'effectuer d'autres tâches, et qui doit uniquement lui permettre de se reposer.

Art. 8. La durée de conduite journalière d'un conducteur professionnel ne doit pas dépasser neuf (9) heures. La durée de conduite hebdomadaire ne doit pas dépasser cinquante-quatre (54) heures. La durée totale du travail qui comprend les temps de conduite et les autres temps de mise à disposition ne peut dépasser soixante (60) heures par semaine.

Art. 9. Le temps de conduite comprend toutes les durées de conduite accomplies par le conducteur d'un véhicule assujetti au présent Arrêté et immatriculé en République de Guinée, que ce temps soit réalisé en tout ou partie seulement sur le territoire guinéen en cas de transport inter-Etats.

Art. 10. après une durée de conduite de trois (3) heures, un conducteur doit observer une pause ininterrompue d'au moins trente (30) minutes à moins qu'il ne prenne un temps de repos. Lorsqu'un conducteur est astreint à des temps d'attente, ces temps pourront être considérés comme des interruptions dans la mesure où pendant ces temps, le conducteur n'est pas amené à exécuter d'autres tâches et qu'outre la surveillance du véhicule il peut disposer librement de son temps. Il est noté que les interruptions observées au titre du présent article ne peuvent être considérées ni comptabilisées comme repos journalier.

Art. 11. Tout temps passé par un conducteur pour se rendre à un lieu afin de prendre en charge un véhicule entrant dans le champ d'application du présent Arrêté, ou pour en revenir, lorsque ce véhicule ne se trouve ni au domicile du conducteur ni au centre opérationnel de l'employeur où le conducteur a normalement son point d'attache, sera comptabilisé comme temps de travail entrant dans la catégorie des autres temps. Il ne pourra en aucun cas être comptabilisé comme repos journalier ou hebdomadaire, ou comme interruption ou pause.

Art. 12. Le conducteur est tenu de prendre des temps de repos journaliers et hebdomadaires. Après la fin d'un temps de repos journalier ou hebdomadaire, le conducteur doit prendre un nouveau temps de repos journalier d'au moins neuf (9) heures par période de vingt-quatre (24) heures, puis un nouveau temps de repos hebdomadaire après six (6) jours consécutifs de conduite. Ainsi, au cours de deux semaines de conduite consécutives, JO Juillet 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 782 un conducteur prend au moins deux temps de repos hebdomadaires. Un temps de repos hebdomadaire à cheval sur deux semaines peut être comptabilisé dans l'une ou l'autre semaine, mais pas dans les deux.

Art. 13. Si le conducteur en fait le choix, les temps de repos journaliers et les temps de repos hebdomadaires pris hors du point d'attache peuvent être pris à bord du véhicule, à condition que ledit véhicule soit équipé, pour chaque conducteur, d'un matériel de couchage convenable et à la condition que le véhicule soit effectivement à l'arrêt.

Art. 14. Les interruptions et les temps de repos doivent être scrupuleusement respectés. Toutefois lorsque les circonstances de fait le justifient, en particulier lorsque les conditions de stationnement ou de parking en toute sécurité ne sont pas réunies, la prise effective de ces interruptions et temps peut être décalée dans la limite maximale d'une heure de conduite supplémentaire, sans qu'une infraction puisse être relevée et sanctionnée par les corps de contrôle habilités.

Art. 15. A moins que le véhicule ne soit équipé d'un dispositif d'enregistrement automatique ou sérni=a0omatique des temps de conduite, de repos et des autres temps doivent être enregistrés manuellement sur des feuilles d'enregistrement.

Art. 16. Une Décision de la Direction Nationale des Transports Terrestres (DNTT) définit le modèle de feuille d'enregistrement manuel des temps de conduite, de repos et des autres temps ainsi que sa méthode d'impression et de distribution. La feuille d'enregistrement quotidienne se présentera sous forme de liasse afin de faciliter son utilisation, son contrôle et son archivage. Chaque feuille sera numérotée dans l'ordre chronologique. Ainsi, chaque membre d'équipage qui est amené à conduire le véhicule doit se voir remettre une liasse nominative de feuilles d'enregistrement quotidienne des temps. Lorsqu'un véhicule étranger non immatriculé en République de Guinée opère sur le territoire guinéen, il se voit remettre pour chaque conducteur une liasse permettant l'enregistrement des temps de conduite, de repos et des autres temps qui seront enregistrés sur le territoire guinéen.

Art. 17. Chaque feuille d'enregistrement quotidienne des temps de temps de conduite, de repos et des autres temps devra au minimum indiquer : - Le nom de l'entreprise et ses coordonnées ; - Le numéro unique d'identification au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes de l'entreprise de transport public ou privé, ou pour compte propre Le nom et la signature du dirigeant ou gestionnaire qui la remplit et la contrôle; - Le nom, prénom et téléphone portable du conducteur, son numéro de permis de conduire et sa catégorie et son numéro de Certificat d'Aptitude pour les Conducteurs Routiers Professionnels (CACRP) ; - L'immatriculation du véhicule auquel le conducteur est affecté. Chaque feuille devra permettre l'enregistrement manuel et sans rature de: - La date et heure de prise en charge du véhicule par le conducteur et de sa restitution au retour ; - Les différentes heures de démarrage et de fin des durées de conduite, d'interruption obligatoire ou de pause, des temps de repos journaliers ou hebdomadaires et autres temps ; - Pour les temps de repos journaliers et hebdomadaires, la date et l'heure de début et de fin de chaque période sera indiquée.

Art. 18. Chaque feuille d'enregistrement sera signée par le conducteur et sera produite à toute réquisition des corps de contrôle habilités. A la fin de chaque voyage ou à chaque retour du conducteur à l'entreprise, chaque conducteur est tenu de présenter la liasse des feuilles d'enregistrement au dirigeant ou gestionnaire de l'entreprise qui en contrôle la conformité, signe chaque feuille et prend copie des feuilles utilisées depuis le dernier passage. Les copies puis les liasses épuisées sont archivées par l'entreprise pour la durée légale et tenues à disposition des corps de contrôle habilités.

Art. 19. Les corps de contrôle sur route et en entreprise ont librement accès aux feuilles d'enregistrements quotidiennes. Ils sont habilités à vérifier la conformité des temps de conduite, de repos journaliers et hebdomadaires et à sanctionner conformément à la législation en vigueur tout non-respect constaté.

Art. 20. La Direction Nationale des Transports Terrestres, l'Agence Guinéenne de la Sécurité Routière, la Direction Générale de la Police Nationale et le Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent Arrêté.

Art. 21. Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.

Conakry, le 24 Juillet 2023
Félix LAMAH
Visas
Vu la Charte de la Transition : Vu la Loi L/2018/022/ du 15 Mai 2018, portant Organisation du Transport Routier et des Intermédiaires de Transport (LOTRIT) Vu la Loi L/ 2018/023 du 20 Juin 2018 portant Code de la Route ;; Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018 ;; Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;; Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Aout 2022 portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;; Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022 modifiant la Structure du Gouvernement ;; Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022 portant Nomination des Membres du Gouvernement ;; Vu le Décret D/0576/PRG/CNRD/SGG/ du 11 Décembre 2022;; Vu le Communiqué N°001 du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) du 05 Septembre 2021 portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;
Informations du document

Informations

Date de signature24 juillet 2023
Date de publication22 novembre 2023
EtatEn vigueur
SignatairesChef du Gouverne
Source JOJO 2023 N°07
Journal OfficielVoir dans le JO officiel (p. 69)
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