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AccueilTextes juridiquesAUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIEPartie 2Livre 3Titre 2Chapitre 3Section 4

AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE · AUSCGIE

Section 4 - Décisions collectives extraordinaires

Art. 357 à 375 · 22 articles

Article 357

Les décisions collectives extraordinaires ont pour objet de statuer sur la modification des statuts. Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est fait application des dispositions des articles 558 à 561 ci-après à l'exception de celles des deuxièmes alinéas des articles 558 et 559 ci-après. Il est également fait application des dispositions non contraires du présent chapitre. Règles générales relatives au vote des associés Principes.

Article 358

Les modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Exceptions.

Article 359

L'unanimité est requise dans les cas suivants : 1°) augmentation des engagements des associés ; 2°) transformation de la société en société en nom collectif ou en société par actions simplifiée ; 3°) transfert du siège social dans un État autre qu'un État partie. Décisions relatives aux modifications de capital Augmentation du capital.

Article 360

Par dérogation à l'article 358 ci-dessus, la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices, de réserves ou de primes d'apports, d'émission ou de fusion est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

Article 360-1

Toute délibération prise en violation des articles 358 à 360 ci-dessus est nulle.

Article 361

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la souscription sont déposés en banque, dans tout autre établissement de crédit ou de microfinance dûment agréé, ou en l'étude d'un notaire conformément aux dispositions applicables lors de la création de la société. Le gérant peut disposer des fonds provenant de la souscription en remettant au dépositaire, un certificat du registre du commerce et du crédit mobilier attestant du dépôt d'une inscription modificative consécutive à l'augmentation de capital.

Article 361-1

Les parts sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de deux (2) ans à compter du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive.

Article 361-2

L'augmentation de capital est réputée réalisée des lors qu'elle a été constatée dans un procès-verbal d'assemblée.

Article 362

Si l'augmentation de capital n'a pas été réalisée dans le délai de six (6) mois à compter du premier dépôt des fonds provenant de la souscription, tout souscripteur peut demander à la juridiction compétente l'autorisation de retirer soit individuellement, soit par mandataire les représentant collectivement, les fonds pour les restituer aux souscripteurs.

Article 363

En cas d'augmentation de capital réalisée partiellement ou totalement par des apports en nature, un commissaire aux apports doit être désigné par les associés des lors que la valeur de chaque apport considéré ou la valeur de l'ensemble des apports considérés est supérieure à cinq millions (5.000.000) de francs CFA. En cas d'octroi d'avantages particuliers, un commissaire aux apports est obligatoirement désigné par les associés. Le commissaire aux apports est désigné selon les mêmes modalités que celles prévues lors de la constitution de la société. Le commissaire aux apports peut également être nommé par la juridiction compétente à la demande de tout associé, quel que soit le nombre de parts qu'il représente. Il établit sous sa responsabilité un rapport, qui décrit chacun des apports et/ou avantages particuliers, selon le cas, indique le mode d'évaluation adopté et les raisons pour lesquelles il a été retenu. Il atteste que la valeur des apports correspond au moins à la valeur du nominal des parts sociales à émettre. En cas d'impossibilité d'établir la valeur des avantages particuliers, le commissaire aux apports en apprécie la consistance et les incidences sur la situation des associés. Les délibérations prises en l'absence du commissaire aux apports prévu au présent article sont nulles. Les délibérations peuvent être annulées dans le cas où le rapport ne contient par les indications prévues par les dispositions ci-dessus. Le rapport du commissaire aux apports est soumis à l'assemblée chargée de statuer sur l'augmentation de capital.

Article 364

L'apporteur en nature ou le bénéficiaire de l'avantage particulier ne prend pas part au vote de la résolution approuvant cet apport ou avantage particulier. Ses parts sociales ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. Toute délibération prise en violation du présent article est nulle.

Article 365

Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, le gérant et les associés sont responsables de la valeur attribuée aux apports en nature dans les conditions fixées à l'article 312 ci-dessus. Toutefois, l'assemblée ne peut réduire la valeur des apports ou des avantages particuliers qu'à l'unanimité des souscripteurs et avec le consentement exprès de l'apporteur ou du bénéficiaire mentionné au procès-verbal. À défaut, l'augmentation du capital est nulle. Réduction du capital.

Article 366

La réduction de capital ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des associés Toute délibération contraire est nulle.

Article 367

La réduction du capital peut être réalisée par réduction du nominal des parts sociales, ou par diminution du nombre de parts. S'il existe un commissaire aux comptes, le projet de réduction de capital lui est communiqué dans les trente (30) jours précédant la tenue de l'assemblée générale extraordinaire. Il fait connaître à l'assemblée son appréciation sur les causes et conditions de la réduction. En cas de consultation écrite, le projet de réduction du capital est adressé aux associés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 340 ci-dessus. L'achat de ses propres parts par la société est interdit. Toutefois, l'assemblée qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler.

Article 368

La réduction de capital ne peut avoir pour effet de réduire le capital à un montant inférieur au minimum légal, sauf augmentation corrélative du capital lors de la même assemblée pour le porter à un niveau au moins égal au montant légal.

Article 369

En cas de manquement aux dispositions de l'article 368 ci-dessus, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société après avoir mis en demeure les représentants de celle-ci de régulariser la situation. L'action est éteinte lorsque cette cause de dissolution a cessé d'exister au jour où la juridiction compétente statue sur le fond.

Article 370

Lorsque l'assemblée décide une réduction de capital non motivée par des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure à la date de l'avis publié dans un journal d'annonces légales relatif au procès-verbal de délibération, peuvent former opposition à la réduction du capital dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication de cet avis. L'opposition est signifiée à la société par exploit d'huissier ou notifiée par tout moyen permettant d'établir sa réception effective par le destinataire. La juridiction saisie rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition. Variation des capitaux propres.

Article 371

Si, du fait des pertes constatées dans les états financiers de synthèse, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le gérant ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes, doit dans les quatre (4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulter les associés sur l'opportunité de prononcer la dissolution anticipée de la société.

Article 372

Si la dissolution est écartée, la société est tenue, dans les deux (2) ans qui suivent la date de clôture de l'exercice déficitaire, de reconstituer ses capitaux propres jusqu'à ce que ceux-ci soient à la hauteur de la moitié au moins du capital social. À défaut, elle doit réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, à la condition que cette réduction de capital n'ait pas pour effet de réduire le capital à un montant inférieur à celui du capital légal.

Article 373

À défaut par les gérants ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander à la juridiction compétente de prononcer la dissolution de la société. Il en est de même si la reconstitution des capitaux propres n'est pas intervenue dans les délais prescrits. L'action est éteinte lorsque cette cause de dissolution a cessé d'exister au jour où la juridiction compétente statue sur le fond. Transformation de la société.

Article 374

La société à responsabilité limitée peut être transformée en société d'une autre forme. La transformation ne donne pas lieu à création d'une personne morale nouvelle. La transformation de la société ne peut être réalisée que si la société à responsabilité limitée a, au moment où la transformation est envisagée, des capitaux propres d'un montant au moins égal à son capital social. Toute transformation réalisée en violation de ces dispositions est nulle.

Article 375

La transformation ne peut être faite qu'au vu d'un rapport d'un commissaire aux comptes certifiant, sous sa responsabilité, que les conditions énoncées à l'article 374 ci-dessus sont bien remplies. Lorsqu'il n'existe pas de commissaire aux comptes, celui-ci est choisi par le ou les gérant(s) selon les modalités prévues aux articles 694 et suivants. Toute transformation réalisée en violation de ces dispositions est nulle.

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