AUSCGIE · Section 4 - Décisions collectives extraordinaires
Article 370 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
Lorsque l'assemblée décide une réduction de capital non motivée par des pertes, les créanciers dont la créance
est antérieure à la date de l'avis publié dans un journal d'annonces légales relatif au procès-verbal de délibération,
peuvent former opposition à la réduction du capital dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de
publication de cet avis.
L'opposition est signifiée à la société par exploit d'huissier ou notifiée par tout moyen permettant d'établir sa
réception effective par le destinataire. La juridiction saisie rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement
des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.
Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition.
Variation des capitaux propres