AUSCGIE · Section 4 - Décisions collectives extraordinaires
Article 371 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
Si, du fait des pertes constatées dans les états financiers de synthèse, les capitaux propres de la société
deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le gérant ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes, doit
dans les quatre (4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulter les
associés sur l'opportunité de prononcer la dissolution anticipée de la société.