AUSCGIE · Section 4 - Décisions collectives extraordinaires
Article 375 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
La transformation ne peut être faite qu'au vu d'un rapport d'un commissaire aux comptes certifiant, sous sa
responsabilité, que les conditions énoncées à l'article 374 ci-dessus sont bien remplies.
Lorsqu'il n'existe pas de commissaire aux comptes, celui-ci est choisi par le ou les gérant(s) selon les modalités
prévues aux articles 694 et suivants.
Toute transformation réalisée en violation de ces dispositions est nulle.