PORTANT CRÉATION, ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT D’UNE UNITE D’EXECUTION DU PROGRAMME SIMANDOU 2040 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi organique L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, relative aux lois de finances ; Vu la Loi L/2012/012/CNT du 11 Octobre 2012, f
Art. 1. Conformément à l'article 3 du Décret D/2025/0210/PRG/SGG du 01 novembre 2025 portant extension des attributions du Comité Stratégique de Simandou, il est créé, sous l'autorité directe du Président de la République, un organisme public sui generis doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière en charge de l'exécution et du suivi du Programme Simandou 2040, dénommé Unité d'Exécution du Programme Simandou 2040 (« Delivery Unit Simandou 2040 »).
Art. 3. L'Unité d'Exécution (Delivery Unit Simandou 2040) a pour missions d'assurer dans les conditions prévues au présent décret l'exécution et le suivi des Projets et Réformes propres au Programme Simandou 2040 (les « Projets du Programme Simandou 2040 » et les « Réformes du Programme Simandou 2040 »).
Art. 4. Au titre de ses attributions de suivi des Projets et Réformes du Programme Simandou 2040, l'Unité d'Exécution (Delivery Unit Simandou 2040) est notamment chargée de : - établir et suivre le calendrier de la mise en oeuvre des Projets et Réformes du Programme Simandou 2040 ; - définir et organiser les jalons des Projets et Réformes du Programme Simandou 2040 ainsi que leurs critères d'évaluation et le cas échéant de validation ; - déterminer les niveaux de qualité associés à chaque Projet du Prog.
Art. 5. Au titre de ses attributions en matière d'exécution des Projets du Programme Simandou 2040, l'Unité d'Exécution (Delivery Unit Simandou 2040) est chargée de la mise en oeuvre des Projets du Programme Simandou 2040, sous l'autorité du Président de la République et sous la supervision du Comité Stratégique de Simandou et avec l'implication des Cellules d'Exécution Ministérielles visées à l'article 17 ci-après du présent décret et placées sous la tutelle technique de l'Unité d'Exécution. 5.1. L'org.
Art. 6. Les procédures opérationnelles, administratives et financières de l'Unité d'Exécution relatives aux Projets et Réformes du Programme Simandou 2040, sont recensées et spécifiées dans un Manuel de Procédures. Ces procédures sont uniformisées et répondent aux mêmes critères, indépendamment du type de Projet ou de Réforme considéré(e). Il en est de même des méthodes et outils de travail.
Art. 7. L'Unité d'Exécution assure la coordination opérationnelle entre les ministères, agences, partenaires techniques et financiers, et les organes de gouvernance du Programme Simandou 2040. Elle veille à cet égard à la conformité de ses activités avec les engagements contractuels avec les partenaires à l'échelle nationale, régionale ou internationale au regard du Programme Simandou 2040.
Art. 8. L'Unité d'Exécution identifie et lève en temps réel les blocages, notamment juridiques, techniques et administratifs à l'exécution des Projets et Réformes du Programme Simandou 2040, y compris via les Cellules d'Exécution Ministérielles et au moyen de revues approfondies ou d'audits menés auprès des parties prenantes publiques ou privées.
Art. 11. Pour accomplir sa mission, l'Unité d'Exécution (Delivery Unit Simandou 2040) est organisée selon un organigramme qui repose sur les éléments suivants : JO Janvier 2026 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 115 - Un Délégué général ; - Une équipe de direction notamment constituée de Directeurs sectoriels par Pilier, d'un Directeur financier et du Délégué général ; - Un agent comptable pour le fonctionnement de l'Unité d'Exécution ; - Un contrôleur financier ; - Des équipes opérationnelles s.
Art. 12. L'Unité d'Exécution (Delivery Unit Simandou 2040) est placée sous l'autorité du Délégué Général qui en assure la direction générale et l'administration, et la représente auprès du Comité Stratégique de Simandou et des tiers. Le Délégué Général est nommé par décret sur proposition du Comité Stratégique de Simandou à l'issue d'un processus de sélection rigoureux. Il est révoqué dans les mêmes conditions. Le Délégué Général rend compte au Président de la République, sous la supervision du Comité St.
Art. 15. Le Directeur Financier, les Directeurs de Piliers, les chefs de projet et les responsables de projets sont nommés par décision du Délégué Général, à l'issue d'un processus de sélection rigoureux défini dans le Manuel de Procédures de l'Unité d'Exécution et en s'appuyant, le cas échéant, sur les services d'un cabinet de recrutement de renommée internationale. La nomination du Directeur Financier et des Directeurs de Piliers est en outre soumise à l'avis favorable du Comité Stratégique de Simandou.
Art. 16. Sans préjudice de l'engagement de leurs responsabilités civile et pénale en vertu des dispositions applicables, chaque personnel au sein des différents services de l'unité d'Exécution est responsable devant le Délégué Général des manquements dans l'exercice de ses fonctions. A cet effet, chaque personnel s'expose en cas de manquements à des sanctions disciplinaires applicables prévues par son statut et les textes régissant l'Unité d'Exécution.
Art. 17. Une cellule d'exécution des projets du Programme Simandou 2040 (« Cellule d'Exécution Ministérielle ») est créée auprès de chaque ministère sectoriel qui en assure la tutelle administrative. Chaque Cellule d'Exécution Ministérielle opère sous la tutelle technique de l'Unité d'Exécution. La Cellule d'Exécution Ministérielle est exclusivement en charge des Projets et Réformes du Programme Simandou 2040. Au sein du département ministériel auquel elle est rattachée, elle a pour objectif de contribue.
Art. 18. Dans le respect de la loi organique relative aux lois de finances et ses textes d'application, notamment le Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique et le cadre de gouvernance des finances publiques, le ministère en charge des finances est chargé de la tutelle financière de l'Unité d'Exécution. L'Unité d'Exécution est impliquée par les autorités concernées lors de la programmation des dépenses d'investissement public liées au Programme Simandou 2040.
Art. 19. Le présent article fixe les dispositions relatives aux ressources financières et à l'endettement de l'Unité d'Exécution. 19.1. Les ressources de l'Unité d'Exécution proviennent notamment : - Des dotations budgétaires de l'État allouées pour son fonctionnement ; - Des ressources et contributions y compris dans le cadre du Programme Simandou 2040, mises à sa disposition par les partenaires techniques et financiers ou autres partenaires au développement en vertu des conventions et accords de crédit.
Art. 20. La gestion comptable et le contrôle de l'utilisation des ressources financières de l'Unité d'Exécution sont régies par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur. 20.1: Le budget et les comptes de l'Unité d'Exécution sont approuvés conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances et ses textes d'application, notamment le Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique et le cadre de gouvernance des finances publiques. 20.2: L.
Art. 21. Les comptes de l'Unité d'Exécution sont approuvés conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances et ses textes d'application, notamment le Règlement général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique et le cadre de gouvernance des finances publiques. 21.1: Les comptes de l'Unité d'Exécution doivent être arrêtés au plus tard le 31 Mai de l'année suivante et transmis au ministère de l'économie et des finances avant transmission à la cour des comptes, con.
Art. 22. Le projet de budget de l'Unité d'Exécution est élaboré par le Délégué Général et transmis au Président de la République pour validation. 22.1. Le projet de budget transmis par l'Unité d'Exécution doit obéir aux dispositions du Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique. Il doit respecter la nomenclature en chapitres et articles, lesquels seront présentés en section de fonctionnement et section d'investissement, et être accompagné d'un plan d'investissement et de fina.
Art. 23. Les transferts de l'État allouées à l'Unité d'Exécution doivent couvrir en totalité le coût de ses activités retenues lors des discussions budgétaires, à l'exception des coûts couverts, le cas échéant, par les ressources propres de l'Unité d'Exécution. Les transferts accordés à l'Unité d'Exécution dans la loi de finances prennent la forme d'une demande de crédits formulée par l'Unité d'Exécution. La demande de transfert de l'Unité d'Exécution est effectuée chaque année par le Délégué Général de.