Décret D/2023/196/PRG/CNRD/SGG du 23 aout 2023 portant attributions, organisation et fonctionnement du service des declarations descriptives d'importation et d'exportation
Art. 1. Le Service des Déclarations Descriptives des Importations et des Exportations, en abrégé DDI-DDE, est un service rattaché au Ministère en charge du Commerce. Il est de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration Centrale.
Art. 2. Sous l'autorité du Ministre en charge du Commerce, le Service des Déclarations Descriptives des Importations et des Exportations a pour mission d'élaborer et de délivrer les documents administratifs relatifs aux déclarations descriptives des importations et des exportations. A ce titre, il est particulièrement chargé : - de participer à l'élaboration ou à la révision des textes législatifs et réglementaires relatifs aux importations et aux exportations ; - d'assurer la vulgarisation des procédures relatives aux Déclarations Descriptives des Importations et des Exportations ; - de produire des statistiques commerciales relatives aux déclarations d'importation et d'exportation ; - de contribuer à l'établissement de la balance commerciale ; - de procéder à la mise à jour de la base de données des importateurs et des exportateurs ; - de développer et de renforcer le partenariat avec les services spécialisés intervenant dans le secteur du commerce d'importation et d'exportation ; - de participer à l'identification et à la mise en place de nouveaux postes frontaliers sur toute l'étendue du territoire national ; - d'accompagner les opérateurs économiques à l'ouverture des DDI et DDE; - d'élaborer et d'assurer le suivi et l'apurement des Déclarations Descriptives d'Importation et d'Exportation en collaboration avec les institutions et services concernés notamment la Banque Centrale de la République de Guinée, les banques de la place, les services des douanes, les services d'inspections et les services de promotion des exportations ; - de veiller à l'ouverture des DD1 et DDE par les sociétés minières et au paiement des redevances. - d'assurer le suivi du rapatriement des devises issues des exportations (DDE) en collaboration avec les services et institutions concernés.
Art. 3. Le Service des Déclarations Descriptives des Importations et des Exportations est dirigé par un Directeur Général nommé par décret du Président de la République sur proposition du Ministre en charge du Commerce.
Art. 5. Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Le Directeur Général Adjoint est particulièrement chargé : - d'assister le Directeur dans la coordination, l'animation et le contrôle des activités du service; - de superviser l'élaboration des programmes et rapports d'activités du service; - d'exécuter toutes autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le Directeur Général dans le cadre du fonctionnement du service.
Art. 6. Le service des Déclarations Descriptives des Importations et des Exportations est appuyé par un régisseur, nommé par le Ministre en charge de l'Économie et des Finances, chargé de recouvrir les redevances liées aux activités du service.
Art. 7. Pour accomplir sa mission, le service des Déclarations Descriptives des Importations et des Exportations comprend : - des Services d'Appui ; - des Départements Techniques ; - des Services Déconcentrés.
Art. 8. Les Services d'Appui sont : - Le Service des Affaires Financières ; - Le Service de Modernisation des Systèmes d'Information.
Art. 9. Le Service des Affaires Financières (Le Régisseur) est chargé : - d'élaborer et d'exécuter le budget du Service; - d'assurer la gestion comptable et financière du Service; - d'assurer la couverture des besoins en fournitures, matériels et équipements du Service; - d'assurer le suivi de l'exécution des crédits budgétaires alloués au Service; - d'élaborer les rapports financiers et comptables du Service.
Art. 10. Le Service de Modernisation des Systèmes d'Information est chargé : - d'élaborer des stratégies de développement du système d'information ; - d'assurer la mise en cohérence des besoins exprimés en matière d'informatisation ; - d'assurer le suivi et l'exploitation des logiciels et applications de gestion des procédures informatisées ; - de définir et de mettre en oeuvre les stratégies d'interconnexion des systèmes informatiques du service [)Dl-DDE avec les services techniques compétents ; - d'apporter les appuis techniques nécessaires pour la mise en place d'un système informatique intégré ; - d'assurer la formation et le perfectionnement du personnel du service DDI-DDE dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ; - d'assurer la bonne gestion, la maintenance et l'évolution des applications informatiques des bases de données, des équipements et des réseaux locaux du service DDI-DDE ; - d'assurer l'installation et la maintenance des infrastructures et équipements informatiques du service DDI-DDE ; - de proposer un plan de communication du service; - d'assurer la couverture médiatique des activités du service; - d'assurer la tenue de la documentation du service; - d'assurer la collecte, le traitement et l'archivage des documents; - de gérer le site web du service.
Art. 11. Les Départements Techniques sont : - Le Département des Déclarations Descriptives d'Importation (DDI) ; - Le Département des Déclarations Descriptives d'Exportation (DDE) ; - Le Département des Statistiques (DDI-DDE) ; - Le Département de Contrôle.
Art. 12. Le Département des Déclarations Descriptives d'Importation comprend : - Une Cellule Équipements, Travaux Publics et Industries ; - Une Cellule Mines, Carrières et Produits Pétroliers ; - Une Cellule Agro-alimentaire ; - Une Cellule Commerce Général.
Art. 13. Les Cellules du Département des Déclarations Descriptives d'Importation (DDI), sont chargées chacune dans son domaine : - de vérifier la conformité des documents fournis par les usagers dans le cadre des déclarations descriptives d'importation (DDI) ; JO Octobre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 980 - de procéder à la validation des Dossiers Virtuels de Transactions (DVT); - de procéder à l'apurement et au suivi des Déclarations Descriptives d'importation (DDI) ; - de suivre l'application des directives issues des rapports du Chef de Département Contrôle.
Art. 14. Le Département des Déclarations Descriptives d'Exportation comprend : - Une Cellule Produits Industriels ; - Une Cellule Produits Bruts et Agro-alimentaire ; - Une Cellule Mines, Carrières et Produits Pétroliers ; et - Une Cellule Suivi du rapatriement des devises issues des exportations.
Art. 15. Les Cellules du Département des Déclarations Descriptives d'Exportation sont chargées chacune dans son domaine : - de vérifier les documents fournis par les usagers dans le cadre des déclarations descriptives d'exportation ; - de procéder à la validation des Dossiers Virtuels de Transactions (DVT); - de procéder à l'apurement et au suivi des déclarations descriptives d'exportation; - de suivre à travers la Plateforme du GUCEG le rapatriement des Devises issues des Exportations (DDE) ; - de suivre l'application des directives issues des rapports du chef de Département Contrôle.
Art. 16. Le Département des Statistiques comprend : - Une Cellule Collecte et Traitement des Données ; - Une Cellule Balance Commerciale ; et - Une Cellule Documentation et Archives.
Art. 17. Les Cellules du Département des Statistiques sont chargées chacune dans son domaine : - de collecter et de traiter les données issues des déclarations descriptives d'importation (DDI) et d'exportations (DDE) ; - de rapprocher les statistiques des déclarations descriptives d'importation et d'exportation, avec celles de la Douane et les autres Institutions concernés ; - de faire une analyse des écarts entre les intentions d'importation et d'exportation et les réalisations constatées au niveau de la Douane ; - de fournir les données statistiques à l'établissement de la balance commerciale de la République de Guinée ; - de suivre l'application des directives issues des rapports du Chef de Département Contrôle.
Art. 18. Sous l'autorité du Directeur Général, le Département Contrôle (DC) est chargé : - de contrôler et d'auditer le fonctionnement du Service DDI/DDE ; - de veiller au respect de l'application des Lois et Règlements par le personnel du Service DDI/DDE ; - de contrôler l'utilisation des recettes et des dépenses du Service; - d'assister le Directeur Général au contrôle de la gestion du personnel, du matériel et des dépenses ; - de proposer toutes les mesures qui concourent à optimiser la qualité du Service et de rationaliser les dépenses ; - d'effectuer toutes autres missions qui lui seront confiées par la Direction.
Art. 19. Le Département Contrôle comprend : - La Cellule de Contrôle et d'Audit ; - La Cellule des Recoupements et des Enquêtes ; et - La Cellule Conformité.
Art. 20. Les Cellules du Département Contrôle sont chargées chacune dans son domaine : - de contrôler et d'auditer le fonctionnement du service DDI/DDE ; - de veiller au respect de l'application de la réglementation; - de réaliser des enquêtes administratives ; - de superviser les DD1 et DDE émises ; - de proposer des mesures aptes à améliorer la qualité du service ; - de recueillir et d'examiner les griefs des agents et ceux des usagers mettant en cause le fonctionnement du service DDI/DDE; - de suivre l'application des directives issues des rapports du Chef de Département Contrôle.
Art. 21. Les Services Déconcentrés sont : - les Bureaux Préfectoraux/Communaux DDI/DDE; - les Bureaux DDI/DDE au niveau des Ports/Aéroports ; - les Bureaux DDI/DDE au niveau des Zones Minières ; - les Bureaux DDI/DDE au niveau des Frontières Terrestres ; - les Bureaux DDI/DDE au niveau Embarcadères /Débarcadères.
Art. 22. Les Bureaux DDI/DDE sont chargés, chacun dans sa circonscription, de l'exécution de la mission assignée au service.
Art. 23. Les personnels utilisés par le service des déclarations descriptives d'Importation et d'Exportation sont des fonctionnaires et des contractuels de droit public.
Art. 24. Le service des Déclarations Descriptives des Importations et des Exportations est doté d'un compte spécial du Trésor Public domicilié à la Banque Centrale de la République de Guinée.
Art. 25. Le Service des Déclarations Descriptives des Importations et des Exportations peut bénéficier de fonds en provenance des partenaires techniques et financiers, de la coopération internationale qui sont obligatoirement versés au compte spécial.
Art. 26. Le service des Déclarations Descriptives des Importations et des Exportations peut de sa propre initiative développer des programmes d'activités et à charge de rendre compte à l'autorité de tutelle.
Art. 28. Les Services d'Appui sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'Administration Centrale. Les Départements Techniques, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration Centrale, sont chargés de la coordination et de la supervision des Cellules relevant d'eux. Les Cellules sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'Administration centrale.