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Code pénal · L/2016/059/AN

TITRE I - DES CRIMES CONTRE DES GROUPES DE PERSONNES ET

Art. 192 à 205 · 14 articles

Sommaire

  • CHAPITRE I - DU GENOCIDEArt. 192 à 193
  • CHAPITRE II - DES CRIMES CONTRE L’HUMANITEArt. 194 à 195
  • CHAPITRE III - DES DISPOSITIONS COMMUNESArt. 196 à 201
  • CHAPITRE IV - DES CRIMES ET DELITS CONTRE L'ESPECE HUMAINEArt. 202 à 205

CHAPITRE I - DU GENOCIDE

Article 192

Constitue un crime de génocide l’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, tel que :

1. meurtre de membres du groupe ;

2. atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

3. soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entrainer sa destruction physique totale ou partielle ;

4. mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; 5. transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Les dispositions de l’article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Article 193

La provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un génocide est punie de la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, si cette provocation a été suivie d’effet.

Si la provocation n’a pas été suivie d’effet, les faits sont punis d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Les dispositions de l’article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

CHAPITRE II - DES CRIMES CONTRE L’HUMANITE

Article 194

Constitue un crime contre l’humanité, l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cause de cette attaque :

1. meurtre ;

2. extermination ;

3. réduction en esclavage

4. déportation ou transfert forcé de population ;

5. emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

6. torture ;

7. viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

8. persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent article ou tout crime de guerre ou de génocide;

9. disparitions forcées de personnes ;

10. crime d’apartheid ;

11. autres actes cruels, inhumains ou dégradants de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

Les dispositions de l’article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Article 195

Au sens du précédent article, on entend par :

1. attaque lancée contre une population civile, le comportement qui consiste en la commission de l’un quelconque des actes visés à l’article précédent à l’encontre d’une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un Etat ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque;

2. extermination, le fait d’imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d’accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entrainer la destruction d’une partie de la population ;

3. réduction en esclavage, le fait d’exercer sur une personne l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants ;

4. déportation ou transfert forcé de population, le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motif admis en droit international ;

5. torture, le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aigues, physiques ou mentales à une personne se trouvant sous sa garde ou son contrôle; sans

que l’acception de ce terme s’étend à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanction légale, inhérentes à ses sanctions ou occasionnés par elles;

6. grossesse forcée, la détention illégale d’une femme mise enceinte de force dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population ou de commettre d’autres violations graves du droit international, sans que cette définition ne puisse en aucune manière s’interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse ;

7. persécution, le déni intentionnel et grave des droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l’identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l’objet ;

8. crime d’apartheid, les actes inhumains analogues à ceux que vise l’alinéa1, commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux dans l’intention de maintenir ce régime ;

9. disparitions forcées de personnes, les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un Etat ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de cet Etat ou cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de libertés ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.

Les crimes contre l’humanité sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité. Les dispositions de l’article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

CHAPITRE III - DES DISPOSITIONS COMMUNES

SECTION I - DE L’IMPRESCRIPTIBILITE DE LA PEINE ET DE L'ACTION PUBLIQUE

Article 196

L’action publique relative aux crimes prévus par le présent chapitre ainsi que les peines prononcées sont imprescriptibles.

SECTION II - DE L’ORDRE DU SUPERIEUR HIERARCHIQUE

Article 197

L’ordre de commettre un génocide ou un crime contre l’humanité est manifestement illégal. L’ordre du supérieur hiérarchique, militaire ou civil ou de l’autorité légitime, ne peut exonérer de sa responsabilité l’auteur d’une infraction visée au présent chapitre, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

1. l’auteur de l’infraction ignorait le caractère illégal de l’ordre ;

2. l’ordre n’était pas manifestement illégal.

SECTION III - DES COMPLICES ET DES COAUTEURS

Article 198

Une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est responsable des infractions prévues au présent chapitre, commises par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif, dans la mesure où le supérieur hiérarchique savait ou aurait dû, en raison des circonstances, savoir que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre ces infractions et où il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires raisonnables qu’il était en son pouvoir de prendre pour en empêcher la commission, ou il n’a pas pris les sanctions justifiées par les actes commis ou encore il n’en a pas référé aux autorités compétentes aux fins d’enquêtes.

Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article précédent, est également considéré comme auteur d’un crime visé par le présent chapitre commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif, le supérieur hiérarchique, n’exerçant pas la fonction de chef militaire, qui savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui l’indiquaient clairement et qui n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites, alors que ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectif.

SECTION IV - DU DEFAUT DE LA QUALITE OFFICIELLE

Article 199

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. Les immunités et les règles de procédure spéciales qui s’attachent à la qualité officielle d’une personne en vertu du droit interne ou du droit international ne peuvent faire obstacle à la poursuite judiciaire, ni être des motifs de réduction de la peine.

SECTION V - DES PEINES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA RESPONSABILITE DES PERSONNES MORALES

Article 200

Les personnes reconnues coupables des infractions prévues par le présent titre encourent en outre les peines prévues par les articles 84 et 85 du présent code. Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un objet, confiscation d'un animal, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

Article 201

Les personnes morales déclarées responsables des crimes visés au présent chapitre encourent en outre l’amende suivant les modalités prévues aux articles 88 à 91 :

1. les peines mentionnées aux articles 84 et 85

;

2. la confiscation de tout ou partie de leurs biens.

CHAPITRE IV - DES CRIMES ET DELITS CONTRE L'ESPECE HUMAINE

SECTION I - DES CRIMES D'EUGENISME ET DE CLONAGE REPRODUCTIF

Article 202

Est puni de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans et d'une amende de 5.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens, le fait de :

1. mettre en oeuvre une pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes ;

2. procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée.

Lorsque l’infraction est commise en bande organisée ou la participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis à l’alinéa précédent, la peine est la réclusion criminelle à temps de 5 à 20 ans et d'une amende de 10.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens. Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l’alinéa 1 ci-dessus encourent également les peines suivantes :

1. la privation des droits mentionnés à l'article 49 du présent code pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus ;

2. l’interdiction de séjour, selon les modalités prévues par les articles 40 et suivants du présent code ;

3. la confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, meubles ou immeubles, divis ou indivis ;

4. la confiscation du matériel qui a servi à commettre l'infraction.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent, outre l'amende, la confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant et dont elles ont la libre disposition, ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Le délai de prescription de l'action publique concernant le crime de clonage reproductif ne commence à courir, lorsque le clonage a conduit à la naissance d'un enfant, qu'à partir de la majorité de cet enfant.

SECTION II - DES ATTEINTES A L'ESPECE HUMAINE

Article 203

Est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait :

1. de se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne, vivante ou décédée ;

2. par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, de provoquer autrui à se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée

3. de faire de la propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de l'eugénisme ou du clonage reproductif.

La tentative est punie comme le délit lui-même. Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également la peine complémentaire d'interdiction pour une durée de 10 ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, encourent, outre l'amende à prononcer, l’une ou plusieurs des peines suivantes prévues à l’article 51-4 du présent code.

SECTION III - DES ATTEINTES AU RESPECT DU CORPS HUMAIN

Article 204

Est puni d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 3.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait :

1. d'obtenir d'une personne l'un de ses organes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme ;

2. d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'un organe contre le paiement de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps d'autrui ;

3. de prélever un organe sur une personne vivante majeure, y compris dans une finalité thérapeutique, sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli ;

4. de prélever un organe, un tissu ou des cellules ou de collecter un produit en vue de don sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale ;

5. d'obtenir d'une personne le prélèvement de tissus, de cellules ou de produits de son corps contre un paiement, quelle qu'en soit la forme ;

6. d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention de tissus, de cellules ou de produits humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de céder à titre onéreux des tissus, des cellules ou des produits du corps d'autrui ;

7. de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son consentement ;

8. de prélever sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse, qu'elles soient recueillies par prélèvement osseux ou dans le sang périphérique, sans avoir respecté les conditions légales ou réglementaires prévues ;

9. de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante sans son consentement écrit ;

10. de procéder à des prélèvements d'organes ou des greffes d'organes, à des prélèvements de tissus ou de cellules, à des greffes de tissus ou à des administrations de préparations de thérapie cellulaire, à la conservation ou à la transformation de tissus ou de préparations de thérapie cellulaire dans un établissement n'ayant pas obtenu l'autorisation légale ou réglementaire ;

11. de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de produits cellulaires à finalité thérapeutique ou de produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées ;

12. de divulguer une information permettant à la fois d'identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple qui les a reçus ;

13. de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles ;

14. de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons.

La tentative est punie comme le délit lui-même. Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également la peine complémentaire d'interdiction pour une durée de 10 ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

SECTION IV - DES ATTEINTES A L'EMBRYON HUMAIN

Article 205

Est puni d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 3.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait :

1. d'obtenir des embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme ;

2. d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux, des embryons humains ;

3. de procéder à la conception par clonage d'embryons humains à des fins de recherches industrielles ou commerciales ;

4. d'utiliser des embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ;

5. de procéder à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins thérapeutiques.

La tentative est punie de la même peine que le délit lui-même. Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également la peine complémentaire d'interdiction pour une durée de 10 ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent, outre l'amende à prononcer, l’une ou plusieurs des peines suivantes prévues à l’article 84 du présent code.

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