Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION V - DES PEINES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA RESPONSABILITE DES PERSONNES MORALES
Art. 200 à 201 · 2 articles
Article 200
Les personnes reconnues coupables des infractions prévues par le présent titre encourent en outre les peines prévues par les articles 84 et 85 du présent code. Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un objet, confiscation d'un animal, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
Article 201
Les personnes morales déclarées responsables des crimes visés au présent chapitre encourent en outre l’amende suivant les modalités prévues aux articles 88 à 91 :
1. les peines mentionnées aux articles 84 et 85
;
2. la confiscation de tout ou partie de leurs biens.