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Code pénal · L/2016/059/AN

CHAPITRE IV - DES CRIMES ET DELITS CONTRE L'ESPECE HUMAINE

Art. 202 à 205 · 4 articles

Sommaire

  • SECTION I - DES CRIMES D'EUGENISME ET DE CLONAGE REPRODUCTIFArt. 202
  • SECTION II - DES ATTEINTES A L'ESPECE HUMAINEArt. 203
  • SECTION III - DES ATTEINTES AU RESPECT DU CORPS HUMAINArt. 204
  • SECTION IV - DES ATTEINTES A L'EMBRYON HUMAINArt. 205

SECTION I - DES CRIMES D'EUGENISME ET DE CLONAGE REPRODUCTIF

Article 202

Est puni de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans et d'une amende de 5.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens, le fait de :

1. mettre en oeuvre une pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes ;

2. procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée.

Lorsque l’infraction est commise en bande organisée ou la participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis à l’alinéa précédent, la peine est la réclusion criminelle à temps de 5 à 20 ans et d'une amende de 10.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens. Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l’alinéa 1 ci-dessus encourent également les peines suivantes :

1. la privation des droits mentionnés à l'article 49 du présent code pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus ;

2. l’interdiction de séjour, selon les modalités prévues par les articles 40 et suivants du présent code ;

3. la confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, meubles ou immeubles, divis ou indivis ;

4. la confiscation du matériel qui a servi à commettre l'infraction.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent, outre l'amende, la confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant et dont elles ont la libre disposition, ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Le délai de prescription de l'action publique concernant le crime de clonage reproductif ne commence à courir, lorsque le clonage a conduit à la naissance d'un enfant, qu'à partir de la majorité de cet enfant.

SECTION II - DES ATTEINTES A L'ESPECE HUMAINE

Article 203

Est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait :

1. de se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne, vivante ou décédée ;

2. par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, de provoquer autrui à se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée

3. de faire de la propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de l'eugénisme ou du clonage reproductif.

La tentative est punie comme le délit lui-même. Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également la peine complémentaire d'interdiction pour une durée de 10 ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, encourent, outre l'amende à prononcer, l’une ou plusieurs des peines suivantes prévues à l’article 51-4 du présent code.

SECTION III - DES ATTEINTES AU RESPECT DU CORPS HUMAIN

Article 204

Est puni d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 3.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait :

1. d'obtenir d'une personne l'un de ses organes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme ;

2. d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'un organe contre le paiement de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps d'autrui ;

3. de prélever un organe sur une personne vivante majeure, y compris dans une finalité thérapeutique, sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli ;

4. de prélever un organe, un tissu ou des cellules ou de collecter un produit en vue de don sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale ;

5. d'obtenir d'une personne le prélèvement de tissus, de cellules ou de produits de son corps contre un paiement, quelle qu'en soit la forme ;

6. d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention de tissus, de cellules ou de produits humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de céder à titre onéreux des tissus, des cellules ou des produits du corps d'autrui ;

7. de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son consentement ;

8. de prélever sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse, qu'elles soient recueillies par prélèvement osseux ou dans le sang périphérique, sans avoir respecté les conditions légales ou réglementaires prévues ;

9. de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante sans son consentement écrit ;

10. de procéder à des prélèvements d'organes ou des greffes d'organes, à des prélèvements de tissus ou de cellules, à des greffes de tissus ou à des administrations de préparations de thérapie cellulaire, à la conservation ou à la transformation de tissus ou de préparations de thérapie cellulaire dans un établissement n'ayant pas obtenu l'autorisation légale ou réglementaire ;

11. de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de produits cellulaires à finalité thérapeutique ou de produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées ;

12. de divulguer une information permettant à la fois d'identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple qui les a reçus ;

13. de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles ;

14. de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons.

La tentative est punie comme le délit lui-même. Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également la peine complémentaire d'interdiction pour une durée de 10 ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

SECTION IV - DES ATTEINTES A L'EMBRYON HUMAIN

Article 205

Est puni d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 3.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait :

1. d'obtenir des embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme ;

2. d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux, des embryons humains ;

3. de procéder à la conception par clonage d'embryons humains à des fins de recherches industrielles ou commerciales ;

4. d'utiliser des embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ;

5. de procéder à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins thérapeutiques.

La tentative est punie de la même peine que le délit lui-même. Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également la peine complémentaire d'interdiction pour une durée de 10 ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent, outre l'amende à prononcer, l’une ou plusieurs des peines suivantes prévues à l’article 84 du présent code.

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