L/2016/059/AN · SECTION I - DES CRIMES D'EUGENISME ET DE CLONAGE REPRODUCTIF
Article 202 — Code pénal
Code — Code pénal
Est puni de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans et d'une amende de 5.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens, le fait de :
1. mettre en oeuvre une pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes ;
2. procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée.
Lorsque l’infraction est commise en bande organisée ou la participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis à l’alinéa précédent, la peine est la réclusion criminelle à temps de 5 à 20 ans et d'une amende de 10.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens. Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l’alinéa 1 ci-dessus encourent également les peines suivantes :
1. la privation des droits mentionnés à l'article 49 du présent code pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus ;
2. l’interdiction de séjour, selon les modalités prévues par les articles 40 et suivants du présent code ;
3. la confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, meubles ou immeubles, divis ou indivis ;
4. la confiscation du matériel qui a servi à commettre l'infraction.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent, outre l'amende, la confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant et dont elles ont la libre disposition, ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Le délai de prescription de l'action publique concernant le crime de clonage reproductif ne commence à courir, lorsque le clonage a conduit à la naissance d'un enfant, qu'à partir de la majorité de cet enfant.