L/2016/059/AN · SECTION II - DES ATTEINTES A L'ESPECE HUMAINE
Article 203 — Code pénal
Code — Code pénal
Est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait :
1. de se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne, vivante ou décédée ;
2. par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, de provoquer autrui à se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée
3. de faire de la propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de l'eugénisme ou du clonage reproductif.
La tentative est punie comme le délit lui-même. Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également la peine complémentaire d'interdiction pour une durée de 10 ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, encourent, outre l'amende à prononcer, l’une ou plusieurs des peines suivantes prévues à l’article 51-4 du présent code.