L/2016/059/AN · SECTION V - DES PEINES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA RESPONSABILITE DES PERSONNES MORALES
Article 201 — Code pénal
Code — Code pénal
Les personnes morales déclarées responsables des crimes visés au présent chapitre encourent en outre l’amende suivant les modalités prévues aux articles 88 à 91 :
1. les peines mentionnées aux articles 84 et 85
;
2. la confiscation de tout ou partie de leurs biens.