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Code pénal · L/2016/059/AN

CHAPITRE III - DES DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 196 à 201 · 6 articles

Sommaire

  • SECTION I - DE L’IMPRESCRIPTIBILITE DE LA PEINE ET DE L'ACTION PUBLIQUEArt. 196
  • SECTION II - DE L’ORDRE DU SUPERIEUR HIERARCHIQUEArt. 197
  • SECTION III - DES COMPLICES ET DES COAUTEURSArt. 198
  • SECTION IV - DU DEFAUT DE LA QUALITE OFFICIELLEArt. 199
  • SECTION V - DES PEINES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA RESPONSABILITE DES PERSONNES MORALESArt. 200 à 201

SECTION I - DE L’IMPRESCRIPTIBILITE DE LA PEINE ET DE L'ACTION PUBLIQUE

Article 196

L’action publique relative aux crimes prévus par le présent chapitre ainsi que les peines prononcées sont imprescriptibles.

SECTION II - DE L’ORDRE DU SUPERIEUR HIERARCHIQUE

Article 197

L’ordre de commettre un génocide ou un crime contre l’humanité est manifestement illégal. L’ordre du supérieur hiérarchique, militaire ou civil ou de l’autorité légitime, ne peut exonérer de sa responsabilité l’auteur d’une infraction visée au présent chapitre, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

1. l’auteur de l’infraction ignorait le caractère illégal de l’ordre ;

2. l’ordre n’était pas manifestement illégal.

SECTION III - DES COMPLICES ET DES COAUTEURS

Article 198

Une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est responsable des infractions prévues au présent chapitre, commises par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif, dans la mesure où le supérieur hiérarchique savait ou aurait dû, en raison des circonstances, savoir que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre ces infractions et où il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires raisonnables qu’il était en son pouvoir de prendre pour en empêcher la commission, ou il n’a pas pris les sanctions justifiées par les actes commis ou encore il n’en a pas référé aux autorités compétentes aux fins d’enquêtes.

Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article précédent, est également considéré comme auteur d’un crime visé par le présent chapitre commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif, le supérieur hiérarchique, n’exerçant pas la fonction de chef militaire, qui savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui l’indiquaient clairement et qui n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites, alors que ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectif.

SECTION IV - DU DEFAUT DE LA QUALITE OFFICIELLE

Article 199

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. Les immunités et les règles de procédure spéciales qui s’attachent à la qualité officielle d’une personne en vertu du droit interne ou du droit international ne peuvent faire obstacle à la poursuite judiciaire, ni être des motifs de réduction de la peine.

SECTION V - DES PEINES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA RESPONSABILITE DES PERSONNES MORALES

Article 200

Les personnes reconnues coupables des infractions prévues par le présent titre encourent en outre les peines prévues par les articles 84 et 85 du présent code. Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un objet, confiscation d'un animal, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

Article 201

Les personnes morales déclarées responsables des crimes visés au présent chapitre encourent en outre l’amende suivant les modalités prévues aux articles 88 à 91 :

1. les peines mentionnées aux articles 84 et 85

;

2. la confiscation de tout ou partie de leurs biens.

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