Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION III - DES COMPLICES ET DES COAUTEURS
Art. 198 · 1 article
Article 198
Une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est responsable des infractions prévues au présent chapitre, commises par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif, dans la mesure où le supérieur hiérarchique savait ou aurait dû, en raison des circonstances, savoir que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre ces infractions et où il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires raisonnables qu’il était en son pouvoir de prendre pour en empêcher la commission, ou il n’a pas pris les sanctions justifiées par les actes commis ou encore il n’en a pas référé aux autorités compétentes aux fins d’enquêtes.
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article précédent, est également considéré comme auteur d’un crime visé par le présent chapitre commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif, le supérieur hiérarchique, n’exerçant pas la fonction de chef militaire, qui savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui l’indiquaient clairement et qui n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites, alors que ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectif.