L/2016/059/AN · SECTION IV - DES ATTEINTES A L'EMBRYON HUMAIN
Article 205 — Code pénal
Code — Code pénal
Est puni d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 3.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait :
1. d'obtenir des embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme ;
2. d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux, des embryons humains ;
3. de procéder à la conception par clonage d'embryons humains à des fins de recherches industrielles ou commerciales ;
4. d'utiliser des embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ;
5. de procéder à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins thérapeutiques.
La tentative est punie de la même peine que le délit lui-même. Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également la peine complémentaire d'interdiction pour une durée de 10 ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent, outre l'amende à prononcer, l’une ou plusieurs des peines suivantes prévues à l’article 84 du présent code.